Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le parcours professionnel exigé pour assurer la direction d'un établissement accueillant des enfants de moins de 6 ans. L'article R2324-35 du code de la santé publique précise que « la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places » peut être confiée à une puéricultrice ou à un éducateur de jeunes enfants, diplômés d'État et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle. Or cette disposition est particulièrement contraignante pour les petites structures comme les micro crèches de moins de dix places, qui ont des difficultés pour trouver ce personnel qualifié ou qui n'ont pas les moyens financiers de le rémunérer en conséquence. Pourtant, les besoins sont importants dans les secteurs périurbains et les secteurs ruraux situés à proximité d'une agglomération où les installations de jeunes couples en activité sont nombreuses. Des projets créateurs d'emplois pérennes voient ainsi le jour mais la rigidité de la réglementation en matière de qualification du personnel est de nature à entraver leur réalisation. Dans ces conditions, il lui demande si un assouplissement du dispositif actuel n'est pas nécessaire et envisagé pour les petites structures d'accueil.

Réponse publiée le 13 novembre 2012

Le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 a fixé de nouvelles règles applicables aux établissements et services d'accueil non permanents des enfants de moins de 6 ans. Les modifications introduites dans le décret s'inscrivent dans l'objectif de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant et répondent aux préoccupations des gestionnaires soucieux d'une meilleure souplesse dans le fonctionnement des établissements et services d'accueil du jeune enfant sans compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis. Ainsi, la direction des établissements d'une capacité inférieure ou égale à 20 places peut certes être confiée soit à un puériculteur diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, mais il peut être dérogé à ces conditions en l'absence de candidat y répondant. En effet la direction d'un tel établissement peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ou maïeuticien, d'infirmier, d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseiller en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou de trois ans d'expérience auprès de jeunes enfants. Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut par ailleurs être confiée à une personne, ayant assuré pendant trois ans, la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale. Enfin le décret sus-visé dispense les gestionnaires de micro-crèches de désigner un directeur.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 13 novembre 2012

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