revendications
Question de :
M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Les Républicains
M. Martial Saddier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les inquiétudes soulevées par les fédérations des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation. En effet, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 donne le droit à une indemnisation des orphelins, mineurs au moment des faits, dont le père ou la mère a été victime de persécutions antisémites pendant la guerre de 1939-1945. Par la suite, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 étend l'indemnisation aux orphelins, mineurs au moment des faits, de père ou de mère, de nationalité française ou étrangère, victime de la barbarie nazie, mort en déportation, fusillé ou massacré pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Toutefois, ces décrets excluent tous les orphelins de guerre des autres conflits et pupilles de la Nation. C'est pourquoi, les associations représentant les orphelins de guerre et les pupilles de la Nation souhaitent la rédaction d'un décret unique incluant toutes les catégories d'orphelins de guerre. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement quant à l'éventualité de l'extension de ce droit à réparation aux victimes non prises en compte par les décrets de 2000 et 2004.
Réponse publiée le 8 septembre 2015
Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.
Auteur : M. Martial Saddier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 4 août 2015
Réponse publiée le 8 septembre 2015