ostréiculture
Publication de la réponse au Journal Officiel du 17 novembre 2015, page 8396
Question de :
M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Les Républicains
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les vols d'huîtres dans les concessions conchylicoles. En effet, ces concessions sont soumises à un régime d'autorisation temporaire fortement encadré par l'administration. Ainsi, l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime énumère 6 raisons justifiant le retrait ou la suspension des concessions par le préfet. Or les vols d'huîtres par des professionnels, concurrents directs des victimes, sont de plus en plus nombreux, et ne sont pas visés par le code rural et de la pêche maritime. C'est pourquoi il lui demande s'il entend étendre les dispositions de l'article R. 923-40 à la condamnation pour vol d'huîtres.
Réponse publiée le 17 novembre 2015
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les vols d'huitres commis par des professionnels, concurrents directs des victimes, sur les concessions conchylicoles. L'élu souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'introduire le retrait ou la suspension des concessions pour ce motif à l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime et s'il envisage d'avoir recours à la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire avant la délivrance d'une concession conchylicole. L'introduction du motif de vol d'huîtres à l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime aurait pour effet d'ajouter une sanction administrative à une sanction pénale déjà existante ce qui aurait pour effet d'introduire une double peine. La sanction pénale étant générale, la communication du casier judiciaire est sans intérêt car elle ne permet pas d'obtenir les informations pertinentes susceptibles de motiver un refus d'autorisation, un retrait ou une suspension de concession conchylicole. Seul le jugement de condamnation permet de prendre connaissance d'informations plus précises. Par ailleurs, dans certains cas, notamment lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice d'une activité professionnelle, la sanction pénale peut être assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité industrielle ou commerciale. Lorsque cette peine complémentaire est transmise au cas par cas par le tribunal au préfet, ce dernier peut prendre une décision de suspension ou de retrait de la concession de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif est donc proportionné en fonction de la gravité et de la nature de la personne ayant commis l'infraction. Il est donc de nature à préserver les intérêts des professionnels sans qu'il soit nécessaire de modifier le code rural et de la pêche maritime.
Auteur : M. Didier Quentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Aquaculture et pêche professionnelle
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 novembre 2015
Dates :
Question publiée le 4 août 2015
Réponse publiée le 17 novembre 2015