Question de : M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. René Rouquet interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les ventes privées précédant les périodes légales de soldes. Une multitude de petits commerçants voient en ces opérations commerciales une forme de concurrence déloyale, dans la mesure où ces ventes privées réservées aux grandes enseignes démarrent avant le début de la période légale des soldes. Il voudrait savoir quelles sont les mesures qu'entend adopter le Gouvernement à ce sujet.

Réponse publiée le 13 octobre 2015

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, les « promotions de déstockage », c'est-à-dire les ventes, en dehors des périodes légales de soldes, accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock, ne sont plus requalifiables en opérations de soldes illicites. Les opérations promotionnelles peuvent donc se dérouler tout au long de l'année, et ces opérations se distinguent des soldes du fait de l'interdiction de revente à perte. Les opérations promotionnelles communément appelées « ventes privées » et qui précédent les soldes sont ainsi autorisées dès lors que le mot « soldes » n'est pas utilisé et que la législation sur l'interdiction de revente à perte est bien respectée. Les rabais proposés dans ce cadre doivent être conformes aux exigences de l'arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur. Les « ventes privées » s'adressent par définition à une clientèle restreinte, par exemple aux titulaires d'une carte de fidélité, et les promotions pratiquées n'ont donc pas vocation à s'appliquer à l'intégralité des consommateurs. Une « vente privée » qui s'adresserait à une très large clientèle serait de nature à constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.

Données clés

Auteur : M. René Rouquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 4 août 2015
Réponse publiée le 13 octobre 2015

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