Question de : M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. René Rouquet interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'arrêté du 16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Cet arrêté établit une discrimination dans le traitement des candidats selon le choix qu'ils opèrent pour l'épreuve d'admission de langue ; en effet, si une épreuve est automatiquement organisée en anglais, un candidat qui souhaiterait être examiné dans l'une des six autres langues proposées (allemand, italien, espagnol, russe, mandarin, arabe) doit en formuler la demande, sans obtenir de garantie que cette demande soit acceptée. Par ailleurs, cet arrêté contrevient à l'article 121-3 alinéa 1 du code de l'éducation, qui dispose que « la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement », car il ne met en avant que la connaissance d'une seule langue étrangère par le candidat. Afin de maintenir le standard élevé de formation des futurs hauts fonctionnaires de la République et de préserver l'attractivité internationale de cette école, il voudrait savoir quelles sont les mesures qu'entend adopter le Gouvernement pour garantir un examen respectueux du plurilinguisme et de l'égalité des chances entre les candidats.

Réponse publiée le 22 septembre 2015

La nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ont été modifiés par l'arrêté du 16 avril 2014. Celui-ci introduit notamment une épreuve d'anglais obligatoire aux trois concours de l'Ecole nationale d'administration. La maîtrise de l'anglais, devenue la langue de travail européenne et internationale, est en effet nécessaire à la pratique professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique de l'Etat et ne peut être atteinte que s'ils disposent d'un niveau initial minimal. L'entrée en vigueur de cette épreuve est toutefois différée à 2018, alors que les concours réformés sont mis en oeuvre dès 2015, afin de laisser aux futurs candidats, qui conserveront durant cette période et sans aucune restriction le choix d'une autre langue vivante parmi celles proposées, le temps nécessaire pour s'adapter. A contrario, la création d'une deuxième épreuve de langue vivante ne semble pas pertinente au regard, d'une part, de l'égalité de traitement entre les candidats, d'autre part, des difficultés d'organisation et des coûts supplémentaires qu'elle engendre. En effet, nombre de candidats externes provenant de l'université ne maîtrisent pas de deuxième langue vivante, tandis que nombre de candidats des concours internes et troisièmes concours ont cessé de maintenir leurs compétences dans leur seconde langue vivante. Au demeurant, les langues étrangères constituent un enjeu essentiel pour de futurs cadres supérieurs. Ainsi, les élèves de l'ENA bénéficient, au cours de leur formation d'une durée de deux ans, d'un apprentissage soutenu et de qualité avec l'obligation de choisir deux langues vivantes, pour un total de 180 heures de cours. Les langues enseignées à l'Ecole sont multiples : anglais, allemand, espagnol, italien, russe, portugais, arabe et chinois. En marge des cours obligatoires, l'ENA offre aussi la possibilité aux élèves de travailler en auto-formation et de disposer de ressources documentaires et pédagogiques. La richesse internationale de la population strasbourgeoise vient également compléter ces opportunités d'apprentissage de langues étrangères. Le gouvernement veillera à ce que cette politique d'apprentissage des langues étrangères à l'ENA soit maintenue.

Données clés

Auteur : M. René Rouquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Grandes écoles

Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 4 août 2015
Réponse publiée le 22 septembre 2015

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