Question de : M. Jacques Valax
Tarn (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application de l'une des dispositions du code général des impôts, instituée en vue de favoriser le développement des activités de spectacles et plus particulièrement de l'article 278-0 bis F-2° du code général des impôts. Cet article en son alinéa 2 dispose que « la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail ». Ce texte vise le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. S'applique-t-il à tout spectacle vivant caractérisé par la présence physique d'au moins un artiste de spectacle rémunéré, se produisant en public et, en particulier à une entreprise titulaire des licences de spectacles ,1 2 et 3 produisant les orchestres et employant, ainsi, annuellement 100 musiciens ou chanteurs, dans le cadre de contrats d'engagements d'artistes de spectacles, dans une salle disposant de places assises sur 70 % de la surface de la salle, mais aussi d'une piste à laquelle les participants au spectacle peuvent accéder, dès lors que le billet d'entrée donne exclusivement accès au concert et qu'il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ? Il souhaiterait donc connaître sa position sur ce dossier.

Réponse publiée le 19 avril 2016

Le 2° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. La doctrine administrative actuellement en vigueur, portant la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-40, définit (paragraphes 80 à 120) les concerts éligibles au taux réduit de la TVA. Ainsi, l'exploitant doit être titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles visée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail et la consommation doit demeurer facultative. Par ailleurs, le taux réduit de la TVA s'applique uniquement au concert, qui ne doit pas consister en la diffusion de musique enregistrée. Enfin, le taux réduit ne s'applique que si l'exploitant réclame à ses clients un prix d'entrée et s'il leur délivre un billet avant l'entrée dans la salle de spectacle. En revanche, ce taux n'est pas applicable aux activités d'établissements autres que l'organisation de concerts. Tel est le cas notamment des établissements dont l'objet principal est l'organisation de bals ou de thés dansants. S'agissant d'une situation de fait, il ne pourra être répondu de manière plus précise à l'auteur de la question que par la communication d'éléments plus circonstanciés.

Données clés

Auteur : M. Jacques Valax

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 4 août 2015
Réponse publiée le 19 avril 2016

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