Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la non mise en location de terres agricoles. À la suite d'un départ à la retraite d'un exploitant agricole, il est parfois observé une non mise en location des terres lui appartenant. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur le sujet.

Réponse publiée le 22 septembre 2015

En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants agricoles retraités sont autorisés à conserver une superficie variable selon le département et dite « parcelle de subsistance », sans que cela fasse obstacle au versement de leur pension. Le fait que cette parcelle soit prise sur des terres dont l'ancien exploitant est propriétaire n'a donc rien d'illégal. Sur un plan général, dans le contexte de rareté du foncier, il est éminemment souhaitable que les anciens exploitants agricoles disposant de terrains agricoles aient à coeur d'encourager l'installation de jeunes agriculteurs via le statut du fermage, qui assure une stabilité et visibilité aux deux cocontractants. Les demandeurs devront alors faire la preuve qu'ils sont en situation régulière vis-à-vis du contrôle des structures. Toutefois, la question posée est liée au droit de propriété : comme tout propriétaire, les anciens exploitants sont libres de louer ou non les biens qu'ils possèdent. Ils peuvent dans certaines hypothèses, différer ce choix, dans l'attente, par exemple, de l'installation d'un descendant. Le préfet dispose de la faculté de délivrer une autorisation d'exploiter à un demandeur mais en aucun cas, il ne peut imposer à un propriétaire de conclure un bail rural contre son gré. De même, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent intervenir si elles sont sollicitées par un bailleur en vue d'une mise en relation avec un preneur. En revanche, elles ne peuvent donner aux propriétaires une injonction de louer les terres. Cependant, en cas d'état de sous exploitation ou d'inculture perdurant plus d'un certain laps de temps, les articles L. 125-1 à L. 125-15 du code rural et de la pêche maritime prévoient une procédure selon laquelle toute personne physique ou morale intéressée peut demander au préfet l'autorisation de mettre en valeur les terres.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 11 août 2015
Réponse publiée le 22 septembre 2015

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