Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la proposition de loi de M. Alain Bertrand, sénateur de la Lozère, n° 54, déposée le 16 octobre 2012 et visant à créer des zones d'exclusion pour les loups. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'avancée de ce dossier ainsi que la position du Gouvernement quant à cette proposition de loi et à son applicabilité.

Réponse publiée le 27 septembre 2016

Le loup fait l'objet d'une protection au niveau international, au sens de la Convention de Berne et au sens de la directive 92/43/CEE dite « Habitat Faune Flore » où il est classé « prioritaire d'intérêt communautaire » en annexe II et IV. Dans le droit national, ces dispositions sont transcrites dans le code de l'environnement aux articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-5 et par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Des mesures dérogatoires à l'interdiction de destruction du loup peuvent être accordées. Néanmoins, elles doivent se conformer à l'arrêté du 30 juin 2015 (publié au Journal officiel de la République Française le 2 juillet 2015) fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, le nombre maximal de loups pouvant être prélevés a été fixé à 36 pour l'ensemble du territoire national. Dans la mesure où le nombre de prélèvements réalisés s'approche de ce seuil, un projet d'arrêté a été soumis à la consultation du public du 11 février au 4 mars 2016 afin que les opérations de défense des troupeaux puissent continuer. Le projet actuel prévoit d'augmenter le seuil de six loups. La création de périmètres d'exclusion du loup dans les secteurs pastoraux traditionnels n'est pas considérée comme un dispositif adéquat. Outre l'impossibilité technique de garantir l'absence d'un animal sauvage sur un territoire, de telles dispositions seraient contraires aux droits communautaire et international. La création de ces périmètres d'exclusion induirait également une concurrence entre les territoires français. Le mode de gestion territorialisé actuel est notamment défini par l'article 44 de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014, portant modification de l'article de L. 427-6 du code de l'environnement. Cet article crée des zones de protection renforcée pour une durée d'un an, en cas de dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages malgré la mise en place de mesures de protection. Cette action territorialisée permet de fait des réponses adaptées aux réalités des territoires et des pressions sur l'activité pastorale. Enfin, en ce qui concerne le changement de statut du loup, d'une protection stricte à une protection moins contraignante, au cours de l'été 2015 un courrier a été adressé à la Commission Européenne et à la Convention de Berne sollicitant ce déclassement. Le commissaire européen en charge de l'environnement, dans sa réponse, a indiqué que cette question est en cours d'étude dans le cadre de la révision de la Directive « Habitat Faune Flore », à l'occasion du bilan des directives relatives à la nature.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Environnement, énergie et mer

Dates :
Question publiée le 11 août 2015
Réponse publiée le 27 septembre 2016

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