politique de l'enfance
Question de :
M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l'enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à inscrire dans le règlement intérieur des établissements scolaires privés sous contrat l'obligation d'entendre l'enfant en cas de procédures disciplinaires.
Réponse publiée le 5 avril 2016
Comme le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants, le Gouvernement est très attaché à la mise en oeuvre par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant (Nations unies, New-York, 20 novembre 1989) et, en particulier, au respect de l'article 28 de cette convention qui prévoit que « les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention. » Si le droit français n'impose pas explicitement aux établissements scolaires privés d'inscrire dans leur règlement intérieur l'obligation d'entendre l'enfant en cas de procédure disciplinaire, il n'en demeure pas moins que les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant sont aujourd'hui respectés, conformément aux exigences de l'ensemble de nos engagements internationaux, dont ceux stipulés à la Convention internationale des droits de l'enfant. En effet, l'article 12 de cette convention prévoit que l'enfant doit avoir « la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. » Toutefois, l'obligation de respecter le principe du contradictoire prévue par cette convention s'applique à celles des procédures intéressant l'enfant qui sont de nature « judiciaire ou administrative » ; le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conseil de l'Europe, Rome, 4 novembre 1950) est limité de la même manière. Cette limitation, confirmée par une jurisprudence constante, s'explique ainsi : les mesures à caractère disciplinaire prises par un établissement d'enseignement privé ne se rapportent pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; elles relèvent des rapports contractuels de droit privé qui s'instaurent entre l'établissement, l'élève et ses représentants légaux lors de l'inscription de l'élève dans l'établissement. Ces mesures disciplinaires font partie des modalités de la vie scolaire de l'établissement dont le code de l'éducation attribue expressément la responsabilité au directeur de l'établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'État. En tout état de cause, le fait que les mesures à caractère disciplinaire prises par un établissement d'enseignement privé relèvent des rapports contractuels de droit privé ne saurait avoir pour conséquence ni de conférer toute licence à cet établissement, ni de priver les parents et les enfants de voie de droit. Ainsi, le juge civil peut être saisi de la mesure disciplinaire ; il vérifie alors qu'elle ne porte pas un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire (V. Cour de Cassation, 11 mars 2010, no 09-12453).
Auteur : M. Thierry Lazaro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enfants
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 11 août 2015
Réponse publiée le 5 avril 2016