Question écrite n° 8691 :
agences immobilières

14e Législature

Question de : M. Arnaud Richard
Yvelines (7e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Arnaud Richard appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les problèmes auxquels sont confrontés les candidats à la location en matière de documentation à produire en vue de leur accession au logement. L'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 interdit au bailleur et aux personnes chargées de l'établissement du contrat de location de demander au candidat à la location de produire un certain nombre de documents. Or, selon l'association UFC-Que-choisir, 83 % des agences immobilières franciliennes ne respectent pas cette interdiction, exigeant couramment la production d'une attestation de travail de l'employeur ou d'une autorisation de prélèvement automatique, que la loi précédemment citée interdit explicitement. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de faire respecter les dispositions législatives auxquelles certains professionnels de l'immobilier se sont soustraits, situation qui tend à compliquer l'accès au logement pour de nombreux candidats à la location.

Réponse publiée le 15 janvier 2013

Les agents immobiliers, dont les activités sont régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », sont soumis aux dispositions générales d'information du consommateur prévues par le code de la consommation, et précisées par l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par les professionnels intervenant dans les transactions immobilières. Cette information porte notamment sur le montant de la commission exprimée en pourcentage, et les modalités de calcul des honoraires, notamment le taux horaire d'intervention. Depuis 1987, les honoraires sont libres. Ils sont exprimés en valeur TTC et doivent être affichés de manière visible et lisible à l'entrée de l'agence et, le cas échéant, en vitrine. Pour ce qui concerne l'établissement d'un bail d'habitation loué nu et à titre d'habitation principale, la rémunération des personnes qui s'y livrent ou y prêtent leur concours est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire (article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Les conditions d'accès au logement sont encadrées par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ainsi, les modalités d'élaboration de l'état des lieux, document essentiel qui décrit le logement loué, pièce par pièce, ainsi que les équipements qu'il comporte, sont précisées par l'article 3 de cette loi. Pour éviter les litiges, celui-ci doit obligatoirement être établi de manière contradictoire et à l'amiable en début et en fin de location afin de comparer l'état du logement et de déterminer les éventuelles réparations incombant au propriétaire ou au locataire. Lorsque l'une des parties refuse de dresser à l'amiable un état des lieux contradictoire ou éventuellement pour éviter des litiges, les parties peuvent néanmoins faire procéder à cet état des lieux par un huissier de justice. Dans tous les cas, le locataire peut émettre des réserves. En cas de manquement à la loi, c'est l'agent immobilier qui sera tenu juridiquement responsable. Ce dernier encoure jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 37 500 euros d'amende. Ces dispositions doivent cependant être modernisées de manière à mieux sécuriser l'accès au logement et à mieux contrôler l'intervention d'intermédiaires dans le contrat de bail. Une large concertation est engagée en vue d'aboutir à l'élaboration d'une loi-cadre, réformant notamment la loi Hoguet et la loi du 6 juillet 1989, qui devrait être votée dans le courant de l'année 2013.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Richard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions immobilières

Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement

Ministère répondant : Égalité des territoires et logement

Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013

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