Question de : M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l'enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à inscrire dans la loi l'interdiction des mesures privatives de liberté des enfants migrants (placement en zone d'attente ou en rétention administrative) sur l'ensemble du territoire français y compris dans les territoires d'outre-mer ; à titre subsidiaire, inscrire dans la loi des garanties spécifiques et des mesures appropriées pour tout mineur faisant l'objet de telles mesures.

Réponse publiée le 3 janvier 2017

L'article L512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'un mineur ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, et l'article L511-4 du même code qu'il ne peut non plus faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Aussi le placement en rétention administrative des mineurs apparaît-il exclu. S'agissant des mineurs étrangers accompagnant leurs parents placés en rétention administrative, la circulaire du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2012 invite les préfets à privilégier l'assignation à résidence sur la mesure de rétention pour les familles en instance d'éloignement. La rétention n'est envisagée qu'en dernier recours (non-respect des conditions de l'assignation, fuite de l'un des membres de la famille, refus d'embarquement) et la circulaire invite à respecter les prescriptions de la convention européenne des droits de l'homme sur l'adaptation des lieux à la rétention des familles. Si le droit permet de placer un mineur en zone d'attente, la loi du 7 mars 2002 relative à l'autorité parentale a prévu des garanties pour assister chaque mineur qui ne serait pas accompagné de représentant légal. Ainsi, aux termes de l'article L221-5 du CESEDA, le procureur de la République doit être avisé immédiatement par l'autorité administrative du placement en zone d'attente de ces mineurs et leur désigner sans délai un administrateur ad' hoc chargé de les assister et d'assurer leur représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien et à leur entrée en France. Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la prolongation en zone d'attente ou en rétention des étrangers. A ce titre, il doit s'assurer que le maintien est limité au temps strictement nécessaire, qu'il est utile, que la procédure pénale antérieure et la mesure administrative sont régulières. En confiant à l'autorité judiciaire le contrôle de la régularité de ces procédures, le législateur a souhaité qu'elle s'assure notamment que les conditions concrètes d'accueil des mineurs sont conformes aux exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme et ne constituent pas un traitement inhumain ou dégradant.

Données clés

Auteur : M. Thierry Lazaro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 11 août 2015
Réponse publiée le 3 janvier 2017

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