politique de l'enfance
Question de :
M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l'enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur des politiques publiques, et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits, concernant les enfants demandeurs d'asile, enfants migrants, enfants non accompagnés, visant à se conformer à l'arrêt de Cour de Strasbourg de Souza Ribeiro c. France, en mettant en place, en outre-mer, un recours effectif contre les mesures d'éloignement, de nature à offrir un examen suffisamment approfondi de leur légalité et des garanties procédurales adéquates.
Réponse publiée le 28 juin 2016
Le Gouvernement s'attache à développer une politique déterminée et globale de renforcement des protections garanties aux mineurs présents sur son territoire. Cette politique requiert une action interministérielle à laquelle participe activement le ministère de l'intérieur, notamment à l'égard des mineurs étrangers, dans toutes les procédures les concernant directement ou indirectement. Les mineurs étrangers présents sur le territoire français sont bénéficiaires du dispositif général de protection de l'enfance, sans considération de leur extranéité et de leur situation administrative. Ce principe a notamment pour conséquence qu'un mineur étranger n'est pas astreint à la possession d'un titre de séjour et qu'il ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement le visant personnellement. Cette règle s'applique sans préjudice des possibilités de retour d'une famille accompagnée d'enfants. Dans ce cas, les exigences résultant de la directive retour, qui intègre celles de la convention internationale des droits de l'enfant, sont strictement respectées dans toute la procédure et étroitement contrôlées par les deux ordres de juridiction appelés à se prononcer sur les mesures visant les parents accompagnés d'enfants. L'arrêt De Souza Ribeiro c/ France (CDEH, G.C, 13 décembre 2012) ne concerne pas le traitement en matière de retour des mineurs étrangers, mais pose le principe de l'effectivité des recours contre une mesure d'éloignement faisant l'objet d'une exécution d'office. Précisément, dans les circonstances d'espèce de cet arrêt, la Cour a reproché une célérité excessive dans la procédure d'exécution, de nature à compromettre un réel accès au juge et donc à l'effectivité du recours. Cet arrêt a confirmé la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme : elle ne conditionne pas, de manière générale, l'effectivité d'un recours contentieux à son caractère suspensif de plein droit, mais impose des garanties procédurales propres à assurer l'examen effectif par le juge du grief invoqué. Le Gouvernement a, par ailleurs, pris acte des insuffisances du dispositif contentieux dans les départements et territoires d'outre-mer régis par l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a tout d'abord adapté sans délai les pratiques procédurales dans les territoires concernés, par instruction aux préfets de Guadeloupe, de Guyane et de Mayotte de différer l'éloignement dans les cas où l'étranger qui en fait l'objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif et ce, jusqu'à ce que ce dernier se soit prononcé. Puis, l'ordonnance no 2014-464 du 7 mai 2014 a réformé l'article L. 514-1, permettant en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin à l'étranger qui défère l'obligation de quitter le territoire français au tribunal administratif « d'assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution ». Enfin, la loi relative au droit des étrangers en France du 7 mars 2016 améliore ce dispositif en prévoyant une possibilité effective pour l'étranger de contester la mesure d'éloignement, en s'opposant à son exécution avant que le juge administratif n'ait statué, lorsqu'il est saisi d'un référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Auteur : M. Thierry Lazaro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enfants
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 11 août 2015
Réponse publiée le 28 juin 2016