Question de : M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l'enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à ne pas « traiter » les enfants âgés de 16 à 18 ans différemment des enfants de moins de 16 ans, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Réponse publiée le 4 avril 2017

L'ordonnance du 2 février 1945, qui régit le droit pénal des mineurs, repose sur le principe de l'atténuation de leur responsabilité, qui conduit à ne pas considérer un adolescent comme un adulte dans son rapport à la loi et aux procédures mais comme un individu en construction, dont l'immaturité doit être prise en compte. La responsabilité des mineurs n'en est pas moins progressive, en fonction de la proximité avec la majorité. L'esprit de l'ordonnance de 1945 repose sur l'idée que plus un mineur est jeune, plus il a vocation à être protégé. Il existe des seuils de responsabilité qui renvoient à des régimes spécifiques pour les procédures applicables et les mesures encourues. On peut à ce titre distinguer les mineurs de moins de 10 ans et ceux qui ont moins de 13 ans, pour lesquels est prévu un régime très protecteur, les mineurs entre 13 et 16 ans, ainsi que les mineurs entre 16 et 18 ans, dont le régime s'est effectivement sensiblement rapproché de celui des majeurs. Ainsi à partir de 16 ans, un mineur peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire ou d'une détention provisoire dans les mêmes conditions qu'un majeur, contrairement aux mineurs de 13 à 16 ans pour lesquels il est prévu des conditions nettement plus restrictives. Il y a lieu toutefois de préciser que la durée de la détention provisoire reste plus limitée pour les mineurs de 16 à 18 ans que pour les majeurs. Par ailleurs, l'ordonnance de 1945 pose le principe de l'atténuation de peine pour minorité, selon lequel un mineur ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende dont le quantum serait supérieur à la moitié de celui encouru par un majeur. Cette règle ne peut être écartée pour les mineurs de 13 à 16 ans. Au-delà de 16 ans, elle peut être écartée, à titre exceptionnel et compte-tenu des circonstances de l'espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation. Pour préserver ces principes, la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a modifié le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. Le texte prévoit désormais que lorsqu'est encourue une peine de détention ou de réclusion criminelle à perpétuité et que la cour d'assises décide de déroger à la réduction de moitié de la peine encourue par un mineur, la peine maximale pouvant être prononcée sera de trente ans de détention ou réclusion criminelle. En application de l'article 112-1 du code pénal, ces dispositions moins sévères sont immédiatement applicables. Enfin, toujours dans le même objectif de restaurer l'impact de ces principes, la même loi a abrogé les tribunaux correctionnels pour mineurs. Depuis le 1er janvier 2017, les mineurs concernés sont à nouveau jugés par le tribunal pour enfants.

Données clés

Auteur : M. Thierry Lazaro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 11 août 2015
Réponse publiée le 4 avril 2017

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