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Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement sur le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 JORF n° 0020 du 24 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation. Il lui demande de lui dresser le bilan.
Réponse publiée le 22 décembre 2015
Le décret no 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation publié au Journal officiel de la République Française no 0020 du 24 janvier 2015, institue, principalement, une nouvelle obligation pour les créateurs de fonds de dotation de verser une dotation initiale d’un montant minimal de 15 000 euros. Cette disposition, prise en application de l’article 85 de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, a pour objectif d’éviter la création de fonds qui constitueraient des « coquilles vides », c’est-à-dire qui n’exerceraient aucune activité, faute d’avoir obtenu un financement. Depuis la publication de ce décret, le nombre de créations de fonds de dotation a ralenti. C’est ainsi que 117 fonds de dotation ont été créés au cours du 1er semestre 2015, contre 180 au 1er semestre 2014, soit une baisse de près d’un tiers. L’instauration d’une dotation initiale de 15 000 € peut être perçue comme un frein à la création d’un fonds de dotation, mais elle permet, surtout, de s’assurer que ces derniers disposent d’une dotation initiale leur permettant de financer le projet d’intérêt général pour lequel ils ont été créés. Le décret du 22 janvier 2015 prévoyait, en outre, que le manquement à cette obligation de disposer d’une dotation initiale constituait un cas de dysfonctionnement grave. De tels dysfonctionnements autorisent, dès lors, l’autorité administrative à sanctionner le fonds, en prononçant une suspension de celui-ci pour une durée maximale de 6 mois, voire de saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution de cette structure. A ce jour, n’a pas été recensé de cas où les préfectures auraient constaté un tel dysfonctionnement, ce qui laisse à penser que les fonds de dotation, nouvellement créés depuis le 25 janvier 2015, exercent réellement une activité d’intérêt général, conformément à la lettre et à l’esprit de l’article 140 de la loi du 4 mars 2008, dite « loi de modernisation de l’économie » (LME), qui les a créés.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : Relations avec le Parlement
Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Dates :
Question publiée le 11 août 2015
Réponse publiée le 22 décembre 2015