Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2014-1447 du 3 décembre 2014 JORF n° 0281 du 5 décembre 2014 portant changement du nom de communes. Il lui demande de lui dresser le bilan.

Réponse publiée le 18 octobre 2016

Le décret du 3 décembre 2014 portant changement du nom de communes modifie le nom de huit communes. Le changement de nom des communes est décidé par décret en Conseil d'État, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental (article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales). L'initiative du changement de nom d'une commune appartient donc exclusivement au conseil municipal de la commune intéressée, qui formule une demande au préfet. Le préfet soumet alors cette demande, pour avis, à la Poste puis aux Archives départementales. Il saisit ensuite le conseil départemental afin qu'il se prononce également sur le changement projeté. Le préfet transmet alors le dossier au ministre de l'intérieur, qui peut inscrire la demande de la commune à l'ordre du jour de la commission de révision du nom des communes. Le rôle de la commission de révision du nom des communes consiste à délivrer un avis à l'attention du ministre de l'Intérieur, avant que le Conseil d'État ne soit saisi d'un projet de décret. Le ministre de l'intérieur la réunit une fois par an. La commission de révision du nom des communes est composée de représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut national de l'information géographique et forestière, du Centre national de la recherche scientifique, de l'École des Chartes, des Archives nationales et de la Poste. La commission applique la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle deux motifs alternatifs ou cumulatifs peuvent justifier le changement de nom d'une commune. Il s'agit d'une part d'établir de façon étayée les risques de confusion du fait de l'existence d'une commune homonyme et d'autre part de démontrer que le changement projeté répond à la volonté de retrouver une appellation qui se fonde sur un usage historique. Les considérations économiques ou touristiques ne sont pas déterminantes. Les décisions de la commission sont impartiales et collégiales. Par ailleurs, sa composition garantit une expertise de qualité. Dès lors, l'utilité de cette commission, dont le coût de fonctionnement est nul, est avérée. Aussi, la mission impartie à la commission ne paraît pas susceptible d'être assurée par une autre commission. Au vu des avis formulés par la commission, le ministre de l'Intérieur insère dans un projet de décret les noms susceptibles de recueillir un avis favorable du Conseil d'État. Après que celui-ci a formulé son avis sur chacun des cas qui lui sont soumis, un décret peut alors autoriser le changement projeté. En 2014, sur 17 dossiers inscrits à l'ordre du jour, la commission a formulé un avis favorable pour huit demandes, qui ont donné lieu au décret précité. En 2015, sur 11 dossiers inscrits à l'ordre du jour de la commission, quatre ont reçu un avis favorable. Le décret du 16 novembre 2015 modifie le nom de quatre communes.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Parlement

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 11 août 2015
Réponse publiée le 18 octobre 2016

partager