valeurs mobilières
Question de :
Mme Dominique Nachury
Rhône (4e circonscription) - Les Républicains
Mme Dominique Nachury attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur a fiscalité applicable aux plus-values et aux moins-values de cession de valeurs mobilières. En effet, le nouveau régime introduit par loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 semble source de complexité pour les investisseurs puisque les recettes fiscales liées se sont effondrées. Le régime des abattements pour durée de détention s'avère particulièrement complexe et s'applique désormais aux moins-values. Ainsi, un investisseur peut se retrouver imposé et être notamment redevable de prélèvements sociaux alors même qu'il a pu compenser une plus-value par une moins-value. Cette complexité est préjudiciable au financement des entreprises qui connaissent déjà de nombreuses difficultés. De même, elle ne favorise pas les investisseurs qui se détournent de ce type de placement pour privilégier d'autres investissements qui ne participent toutefois pas nécessairement à l'activité économique. Enfin, pour l'État, les conséquences sont contraires au but recherché puisque les recettes fiscales engendrées par les valeurs mobilières sont en forte baisse. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de ce dispositif est envisagée.
Réponse publiée le 5 juillet 2016
Les gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers sont par principe imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements d'assiette mentionnés à l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI). Pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux, il n'est pas fait application des abattements précités, conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'au cours d'une année le contribuable a réalisé des plus-values imposables et, par ailleurs, dispose de moins-values imputables (moins-values de la même année ou des années antérieures reportées dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI), il convient pour lui de procéder à l'imputation des moins-values sur les plus-values avant application des abattements pour durée de détention. En effet, dans sa décision no 390265 du 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat a jugé que : « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 [de l'article 150-0 D du CGI] précité, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values ». Cette décision a annulé la doctrine administrative qui conduisait à appliquer les abattements pour durée de détention aux moins-values de cession de valeurs mobilières avant compensation avec les plus-values imposables. En outre, cette décision offre la faculté au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values imposables de choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values. En application de cette décision, lorsque la compensation entre les plus-values de l'année et les moins-values imputables (moins-values de la même année ou des années antérieures) fait apparaître un solde positif, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux trouvent à s'appliquer. Les prélèvements sociaux sont assis sur le solde ainsi calculé, avant application de tout abattement pour durée de détention. Pour la détermination de l'assiette soumise à l'impôt sur le revenu, les plus-values composant ce solde sont réduites des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D du CGI ou à l'article 150-0 D ter du CGI, toutes conditions étant remplies. En revanche, lorsque la compensation entre les plus-values de l'année et les moins-values imputables ne fait pas apparaître de solde imposable (total des moins-values imputables supérieur aux plus-values imposables de l'année), les moins-values non imputées demeurent, pour le reliquat supérieur aux plus-values imposables de l'année, imputables sur les plus-values des années suivantes pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dans les conditions rappelées ci-avant. Ces précisions figurent au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, publié le 4 mars 2016 au Bulletin officiel des finances publiques-impôts. En application de ces règles, la situation décrite par l'auteur de la question ne peut plus se présenter. Le Gouvernement n'entend pas modifier les règles actuelles d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières qui sont très favorables aux investissements de long terme.
Auteur : Mme Dominique Nachury
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 11 août 2015
Réponse publiée le 5 juillet 2016