Question de : M. Hervé Féron
Meurthe-et-Moselle (2e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication au sujet du régime de la rémunération équitable. Avant 1985, l'artiste-interprète ne recevait qu'un pourcentage sur la vente des disques, et seuls l'auteur des paroles, le compositeur et leurs éditeurs respectifs, touchaient une rémunération sur la diffusion des œuvres, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans des lieux sonorisés. La loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, dite « Loi Lang », a mis fin à cette situation inéquitable en faisant en sorte que les artistes-interprètes touchent eux aussi des droits sur la diffusion des œuvres auxquelles ils ont participé, en leur permettant de bénéficier d'une rémunération complémentaire au cachet qu'ils reçoivent quand ils effectuent une représentation. C'est ainsi que, dans le domaine musical, le système de la rémunération équitable a été créé, actuellement défini à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. Acquittée par les radios diffusant des enregistrements musicaux, que ce soit de manière numérique ou analogique, terrestre ou satellite, la rémunération équitable permet ainsi aux artistes-interprètes de vivre plus décemment de leurs œuvres. Néanmoins, depuis 1985, les temps ont beaucoup changé ; bientôt, la 5G verra le jour, et l'on accèdera au « très haut débit » en mobilité. Nos véhicules en seront tous équipés, et il sera possible d'écouter de la musique non seulement en service à la demande mais aussi en mode non ou semi-interactif, ce qu'on appelle le « webcasting ». Cette nouvelle forme de radio sur Internet supplantera peut-être totalement la FM, car elle n'occasionnera pas de pénurie de fréquence, et elle fournira une qualité de son bien supérieure. Du fait de ces évolutions, il convient de se poser la question de la répartition des droits entre artistes-interprètes et producteurs, car elle est actuellement très différente selon qu'il s'agit de la FM ou de webcasting. En effet, comme cela a été dit plus haut, la FM est soumise à la rémunération équitable, ce qui implique que les deux catégories d'ayant-droits se partagent à égalité les revenus issus de la diffusion en ligne (50/50). En revanche, pour le webcasting, le mode de répartition dépend intégralement du contrat individuel conclu entre producteurs et artistes-interprètes ; le ratio, extrêmement en défaveur des artistes-interprètes, tombe à 90/10. Il apparaît donc nécessaire d'uniformiser le mode de rémunération des artistes-interprètes en intégrant le webcasting à la rémunération équitable, système vertueux qui satisfait l'ensemble des ayant-droits aujourd'hui. En effet, une telle différence de traitement ne saurait se justifier, le service rendu à l'utilisateur étant strictement le même en cas de diffusion de musique sur radio FM ou via une webradio. Il s'agit donc d'étendre l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle au webcasting, ainsi qu'à d'autres formes de communication au public (comme par exemple les musiques d'attente téléphonique). Il souhaiterait connaître son avis sur cette proposition, faite conjointement par la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM) et la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI).

Question clôturée le 20 juin 2017
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Hervé Féron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : Culture et communication

Ministère répondant : Culture

Date :
Question publiée le 11 août 2015

Date de clôture : 20 juin 2017
Fin de mandat

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