ceintures de sécurité
Question de :
M. Frédéric Reiss
Bas-Rhin (8e circonscription) - Les Républicains
M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les dispenses de port de ceinture de sécurité. En vertu de l'article R. 412-1 du code de la route, certaines catégories de conducteurs peuvent être exemptés du port de la ceinture, notamment pour raison médicale. Dans ce cas, la réglementation prévoit que la dispense est prononcée par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire. Une telle dispense est toujours mise en place pour une durée limitée quelles que soient les raisons médicales qui y amènent. Il apparaît que cette réglementation ne prévoit pas de façon spécifique les situations de handicap permanent et définitif, tel les que les amputations de membres ou les ablations totales de vessie et de prostate. En effet, face à de telles situations, les médecins agréés par les services préfectoraux ont uniquement la possibilité d'établir des dispenses d'une durée maximale de trois ans, alors même que le handicap constaté est définitif et ne peut faire l'objet d'aucune amélioration. Une telle situation reste incomprise par les personnes concernées mais a également pour conséquence un accroissement des dossiers étudiés régulièrement par les services compétents en la matière. Dans ces circonstances, il souhaite connaître sa position sur l'opportunité d'instaurer une possibilité de dispense permanente du port de la ceinture pour les situations où aucune amélioration de l'état de santé, même à moyen ou long terme, n'est possible.
Réponse publiée le 23 avril 2013
La diminution importante des tués sur la route est en grande partie liée à l'exigence du port de la ceinture de sécurité. En cas d'accident, cette dernière contribue à diminuer la gravité des blessures. Cependant, l'article R. 412-1 § II du code de la route prévoit une liste limitative de cas pour lesquels le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire. A ce titre, les conducteurs de taxis en service, les conducteurs et les passagers de véhicules d'intérêt général ou d'ambulances en intervention d'urgence ainsi que les personnes munies d'un certificat médical d'exemption en sont notamment dispensés. Dans ce dernier cas, la réglementation impose la délivrance d'un certificat de dispense de port de la ceinture de sécurité uniquement délivré par un médecin agréé examinant hors commission médicale départementale. Ce dernier est chargé d'apprécier l'aptitude physique des conducteurs et délivre un certificat médical dont la durée de validité est limitée dans le temps. Lorsque la pathologie est devenue définitive, il peut prononcer des avis à validité permanente.
Auteur : M. Frédéric Reiss
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Handicapés
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 23 avril 2013