personnel
Question de :
Mme Marie-Lou Marcel
Aveyron (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation précaire des agents contractuels et vacataires de l'enseignement agricole. En effet, leur ancienneté n'est pas prise en compte dans le calcul de leur salaire et les délais de paiement de ces mêmes salaires sont très longs et aucune avance n'est possible au niveau régional, laissant ces personnels dans une situation difficile. De plus, aucune information ne leur est communiquée lors du recrutement sur ces sujets. C'est la raison pour laquelle elle aimerait connaître les moyens que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour remédier à ces situations.
Réponse publiée le 12 janvier 2016
En application de l’article 6 quater de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le ministère chargé de l’agriculture peut avoir recours à des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel permanent absent. En outre, l’article 1-3 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dispose que « la rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, […], fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, […]. ». Or, les agents contractuels recrutés au titre des dispositions de l’article 6 quater précité n’effectuent, par définition, que des remplacements de courte durée. Ils sont, en effet, recrutés spécifiquement pour palier l’absence momentanée de l’agent qui occupe habituellement le poste. Ces remplacements n’atteignent donc jamais la durée de trois ans, de manière continue, prévue à l’article 1-3 susmentionné. Dès lors, aucune réévaluation de leur rémunération n’apparaît envisageable d’un point de vue réglementaire. Néanmoins, les agents contractuels recrutés au titre des dispositions de l’article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 bénéficient de la possibilité d’occuper un emploi sur un poste permanent, dans l’hypothèse où un tel poste est demeuré vacant à l’issue de la procédure de mobilité relative aux personnels enseignants. En ce qui concerne, par ailleurs, les délais de versement de la rémunération de ces agents contractuels, tout est mis en œuvre par les services du ministère pour éviter qu’ils ne se trouvent placés dans une situation financière délicate. Ainsi, un outil informatique de gestion de leurs dossiers a-t-il été mis en place dès 2012. Celui-ci permet de mettre en partage, entre l’Administration centrale (qui gère la paie en mode centralisé) et les services déconcentrés, l’ensemble des fichiers, documents et informations nécessaires à la gestion et à la paie. Ce dispositif a réduit de manière très significative les délais de prise en charge de ces agents.
Auteur : Mme Marie-Lou Marcel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement agricole
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 8 septembre 2015
Réponse publiée le 12 janvier 2016