Question de : M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Les Républicains

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les internements sous contrainte en milieu psychiatrique. Depuis la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, un contrôle judiciaire de l'hospitalisation psychiatrique est systématiquement réalisé. Dès lors, les patients, assistés d'un avocat, sont entendus devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours suivant l'admission. En dépit de cette procédure, les patients, ainsi que leurs familles ou leurs avocats, constatent que la défense des patients n'est pas pleinement assurée au regard de plusieurs situations : ces derniers ne sont pas toujours informés de leurs droits une fois internés et sont laissés à eux-mêmes ; ils rencontrent leur avocat peu avant le début de l'audience en étant sous l'emprise de sédatifs administrés à fortes doses, et ils arrivent parfois dans la salle d'audience dans ce même état altérant leur compréhension et leur expression. Compte tenu de ces éléments, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte adopter pour assurer effectivement le respect des droits de la défense des patients concernés et poursuivre ainsi la réforme initiée en 2013 qui vise à protéger les droits et libertés des patients.

Réponse publiée le 29 décembre 2015

La loi du 27 septembre 2013 a rendu obligatoire, depuis le 1er septembre 2014, la présence d’un avocat lors des audiences du juge des libertés et de la détention avec des patients en soins sans consentement. Cette obligation s’inscrit dans une démarche plus globale visant à un renforcement des droits des patients pris en charge dans le cadre des soins sans consentement (raccourcissement du délai de contrôle du juge des libertés et de la détention au 12ème jour, introduction de sorties de courte durée non accompagnées). D’autres dispositions ont modifié la tenue des débats en s’attachant à protéger et à renforcer les droits des patients. Ainsi, désormais l’audience peut se dérouler dans une salle spécialement aménagée de l’établissement de santé et non plus au siège du tribunal de grande instance. Les débats sont, par principe, publics afin d’en garantir la transparence, mais ils peuvent avoir lieu en chambre du conseil, où ils se tiennent de droit lorsque la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ou son représentant le demande ou si le juge le décide. Outre la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention en dehors du contrôle obligatoire qu’il exerce sur l’hospitalisation complète, les patients peuvent prendre contact avec les commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP), qui sont en charge d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement, au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personne. Les patients peuvent également s’adresser à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) et ont le droit d’avertir le contrôleur général des lieux de privation de liberté de toute situation relevant de l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne privée de liberté.

Données clés

Auteur : M. Martial Saddier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2015
Réponse publiée le 29 décembre 2015

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