taux
Question de :
M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Les Républicains
M. Martial Saddier alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conséquences que pourrait entraîner le nouvel assujettissement à la TVA à 19,6 % des actes de chirurgie esthétique n'ayant pas de finalité thérapeutique. Un rescrit de l'administration fiscale datant du 27 septembre 2012 a prévu que de tels actes devraient être assujettis à la TVA au taux de 19,6 % à compter du 1er octobre 2012. La mise en œuvre de cette mesure, à peine un jour ouvrable après son adoption, a laissé peu de temps aux professionnels pour se préparer à ce changement et les a notamment pris au dépourvu concernant le sort des devis et des actes prévus cinq ou six mois auparavant. De plus, cette augmentation du coût des soins risque de favoriser le départ des patients vers des pays où ces soins sont moins chers mais où ils sont beaucoup moins réglementés entraînant de ce fait des dangers pour la santé des patients. Enfin le droit européen exonère de TVA les actes à finalité thérapeutique. Or le rescrit fonde sa définition de l'acte thérapeutique sur le fait qu'il soit ou non remboursé par la sécurité sociale. Les praticiens considèrent qu'un acte de chirurgie esthétique est un acte médical et que, par conséquent, le chirurgien est un prestataire de soins médicaux et qu'il convient de reconnaître à la chirurgie esthétique une réelle finalité thérapeutique. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les raisons qui ont poussé le Gouvernement à assujettir de tels actes à un taux de TVA de 19,6 % et la possibilité de revenir à un système plus favorable pour les chirurgiens esthétiques.
Réponse publiée le 19 février 2013
L'article n° 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.
Auteur : M. Martial Saddier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 19 février 2013