Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les effets liés aux remboursements de participations forfaitaires et de franchises par les organismes de sécurité sociale qui ont été déduites lors de soins réalisés pour des personnes majeures (lois n° 2004-810 du 13 août 2004 et n° 2007-1786 du 19 décembre 2007). Ces sommes sont retenues lorsqu'il y a dispense d'avance de frais (tiers payant), soit lors de remboursement de prestations ultérieures, soit directement auprès de l'assuré. Compte tenu des soins dont ont bénéficié en tiers payant les ayants droit, l'assurance maladie est dans l'obligation légale de demander le règlement des sommes dues au titre des participations ou franchises. Dans la circulaire interministérielle n° DSS-2A-2009-128 du 11 mai 2009 relative au recouvrement par les organismes de sécurité sociale de la participation forfaitaire et des franchises prévue au II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, il est indiqué que « compte tenu toutefois des faibles montants que ces sommes peuvent représenter, l'organisme d'assurance maladie pourra, pour des raisons de coût de gestion, faire une demande globalisée de remboursement et de recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise à la fin de chaque année civile ». Or, dans la réalité, des patients atteints de pathologies lourdes ou maladies chroniques qui subissent des soins répétitifs, sont sollicités pour des remboursements concernant plusieurs années civiles remontant au 1er janvier 2008 par un effet rétroactif. Aussi, les assurés qui ont peu de moyens sont amenés à rembourser en une seule fois des sommes importantes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures peuvent être envisagées pour tous ceux qui supportent des soins répétés dont ils ne peuvent réduire la fréquence et par conséquence le coût.

Réponse publiée le 24 novembre 2015

Les franchises et participations forfaitaires sont dues par l'ensemble des assurés à l'exception des plus fragiles tels les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), de l'aide médicale d'Etat (AME), de l'assurance maternité ou encore les mineurs. Soucieux d'améliorer l'accès aux soins de ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, le Gouvernement a souhaité, lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, étendre la suppression de ces participations aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) qui apparaissent comme un public prioritaire dans la lutte contre les renoncements aux soins. Au-delà, le Gouvernement souhaite améliorer l'accès aux soins de tous. Depuis trois ans, de nombreuses actions de réduction du reste à charge des ménages ont ainsi été menées. Aussi, les derniers chiffres de la commission des comptes de la santé attestent depuis 2012 de la diminution régulière de la part des dépenses de santé supportée par les ménages.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 24 novembre 2015

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