tribunaux administratifs
Question de :
Mme Claudine Schmid
Français établis hors de France (6e circonscription) - Les Républicains
Mme Claudine Schmid interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative pour les non-résidents. En effet, cet article énonce que « les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ». Pour les non-résidents, le tribunal administratif est celui de Montreuil. Même si la loi leur permet d'élire domicile auprès d'une personne morale ou d'un avocat, cette obligation est source de charges additionnelles, limite l'accès à la justice administrative et crée une condition d'inégalité devant la loi entre les résidents et les non-résidents. Dans sa réponse du 18 février 2014 à une question écrite, la ministre affirmait que « l'obligation imposée par l'article R. 431-8 que l'élection de domicile se fasse nécessairement dans le ressort du tribunal administratif peut apparaître inutile et trop lourde pour les parties. Aussi le Gouvernement étudie-t-il la possibilité de supprimer cette obligation ». Lors de la question orale sans débat n° 988 publiée au journal officiel le 17 mars 2015, il m'a été répondu : « Tout d'abord, Mme Taubira veille avec une extrême rigueur à l'accès effectif au juge. Cette exigence implique notamment que les modalités procédurales des recours en justice soient adaptées afin que les citoyens désireux d'assurer la sauvegarde de leurs droits n'y voient aucun obstacle. Comme vous le rappelez, l'article R. 431-8 du code de justice administrative impose aux parties non représentées et résidant à l'étranger d'élire domicile dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent. De manière générale, l'élection de domicile est justifiée dès lors qu'il s'agit d'une mesure de bonne administration de la justice qui permet de faciliter les échanges entre la juridiction et les parties concernées. Même si, pour ce qui concerne l'article R. 431-8, l'accès à la justice demeure préservé puisque cette élection de domicile peut se faire chez toute personne, par exemple des parents, et qu'en outre ledit article n'impose pas qu'il s'agisse d'une personne physique, Mme la garde des sceaux est sensible au fait qu'il faut rendre cet accès le plus simple possible et a donc promis d'étudier la possibilité de revoir la disposition en question. En effet, l'obligation imposée par l'article R. 431-8 peut apparaître inutile et trop lourde pour les parties. L'élection de domicile dans le ressort du tribunal n'apparaît pas justifiée et peut être remplacée par une élection de domicile sur le territoire de la République. Pour ces raisons, un décret modifiant l'article R. 431-8 du code de justice administrative est en cours de préparation. Pour répondre à votre question, Mme la députée, je vous informe que sa publication est prévue au mois de juin prochain ». Aujourd'hui, elle lui demande ce qu'il en est de la publication du décret annoncé au mois de juin 2015. Cela devient urgent au vu des contentieux fiscaux qui se profilent suite à la décision du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que l'arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2015.
Auteur : Mme Claudine Schmid
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Date :
Question publiée le 22 septembre 2015
Date de clôture :
20 juin 2017
Fin de mandat