terrorisme
Question de :
M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rapport parlementaire fait au nom de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Ce rapport relève qu'à la date du 9 mars 2015, les services de renseignement avaient recensé un total de 1 432 ressortissants français partis vers les zones de combat syro-irakiennes. Si un tel phénomène n'est pas sans précédent dans notre pays, de tels départs vers des zones de combats ayant déjà eu lieu par le passé, notamment vers la Bosnie, l'Afghanistan, la Somalie ou encore le Mali, son ampleur est, en revanche, inédite. Ce rapport formule des propositions destinées à prévenir la radicalisation, à renforcer la coordination et les prérogatives des services antiterroristes, à contrer le « djihad » médiatique, à tarir le financement du terrorisme, à mieux contrôler les frontières de l'Union européenne et à adapter la réponse pénale et carcérale. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la proposition visant à inscrire dans le fichier des personnes recherchées les décisions de remise des documents justificatifs de l'identité prises dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
Réponse publiée le 14 mars 2017
L'article 138-7° du code de procédure pénale dispose qu'un juge d'instruction peut ordonner qu'une personne mise en examen soit contrainte, au titre du contrôle judiciaire qu'il ordonne à son encontre, de « remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie, tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ». D'évidence, l'inscription d'une telle décision au fichier des personnes recherchées est effectivement de nature à renforcer le contrôle exercé sur les individus en faisant l'objet. C'est pourquoi l'article 230-19 du code de procédure pénale, modifié par la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 et fixant la liste des décisions judiciaires inscrites au fichier de personnes recherchées, dispose précisément qu'y seront inscrites les décisions ordonnées au titre de l'article 138-7° du code de procédure pénale.
Auteur : M. Thierry Lazaro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ordre public
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 22 septembre 2015
Réponse publiée le 14 mars 2017