Question de : M. Jean-Luc Bleunven
Finistère (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'information des conseils municipaux relativement au contenu des actes pris par le maire sur délégation du conseil municipal et, en particulier, des baux commerciaux (article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales). Le maire n'est tenu que de rendre compte de la façon dont il met en œuvre les délégations consenties (article L. 2122-23) et il semble qu'il peut légalement se borner à présenter au conseil municipal les principales clauses du contrat. Aussi, les conseillers municipaux qui souhaiteraient pouvoir prendre connaissance du contrat sont empêchés. La commission d'accès aux documents administratifs considère que les contrats se rapportant à la gestion d'un bien du domaine privé de la commune ne sont en principe pas communicables au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Cette approche est en outre confirmée par la jurisprudence administrative. Par ailleurs ces contrats de droit privé ne sont soumis ni à l'affichage ni à publication. Il lui demande si l'état du droit signifie qu'une fois la délégation consentie, les conseillers municipaux disposent, au titre du contrôle de l'exercice des pouvoirs délégués, des seules informations que le délégataire leur fournit. Il lui demande également si l'obligation de rendre compte du maire ne devrait pas impliquer un droit des conseillers à la communication des actes régularisés par ce dernier sur le fondement d'une délégation du conseil municipal.

Réponse publiée le 10 mai 2016

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions au maire, dans le but de faciliter l'administration communale et d'accélérer les procédures. La délégation écarte la possibilité d'intervention du conseil municipal qui se trouve dessaisi des attributions déléguées (CE, 30 décembre 2003, Commune de Saint-Gratien). Néanmoins, l'article L. 2122-23 précise que le maire a une obligation d'information et doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT. Ce compte-rendu doit être suffisamment explicite sur le contenu du contrat pour que soit remplie cette obligation d'information du conseil municipal. Concernant les contrats, la notion de contenu suffisamment explicite peut à tout le moins comprendre les éléments essentiels du contrat au sens de l'arrêt du Conseil d'Etat Commune de Montélimar du 13 octobre 2004, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire. Si les éléments du contrat communiqués par le maire ne sont pas considérés comme satisfaisants par le conseil municipal, ce dernier dispose de la possibilité de saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif de Strasbourg a ainsi précisé, dans un jugement du 20 août 1997, Masson c/ Ville de Metz, que si le maire se borne à une information excessivement succincte, il doit être regardé comme ayant refusé d'informer le conseil municipal. Ce refus est illégal, il peut dès lors être fait injonction au maire de rendre compte au conseil municipal, sans conséquence sur la légalité de l'acte pris par le maire.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Bleunven

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er décembre 2015

Dates :
Question publiée le 29 septembre 2015
Réponse publiée le 10 mai 2016

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