cantines scolaires
Question de :
Mme Valérie Lacroute
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Valérie Lacroute attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés que rencontrent de nombreuses collectivités locales pour proposer un service de restauration scolaire ouvert à la totalité des enfants. En effet, avec l'évolution des modes de vie et de travail, la demande est de plus en plus forte et certaines communes, faute de pouvoir mobiliser suffisamment vite des moyens, et parfois faute de locaux, sont obligées de restreindre l'accès des enfants à la cantine en mettant en place des critères de priorité. Parmi ces critères figure souvent le fait de donner une priorité à l'accueil des enfants dont les parents travaillent mais ces dispositions sont systématiquement annulées car jugées discriminatoires par le juge administratif. Elle s'étonne à ce sujet de la proposition de loi, actuellement à l'étude au Sénat, qui vise à modifier le code de l'éducation en obligeant les communes à accueillir tous les enfants et prévoit en contrepartie la compensation des charges ainsi générées par l'État qui répercuterait cette dépense par une majoration du taux de l'impôt sur les sociétés. S'il convient de souligner l'importance de garantir un accès de tous les enfants à la cantine et le bien-fondé d'une intervention financière de l'État pour aider les communes en difficulté, elle s'étonne du procès en mauvaise intention fait à l'égard des maires concernés, et souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 9 avril 2013
La restauration scolaire est un service public facultatif qui relève de la compétence des collectivités territoriales. Chaque collectivité décide librement de le mettre en place et détermine ses modalités d'organisation. Dès lors qu'un service de cantine scolaire est créé, les collectivités territoriales organisatrices sont dans l'obligation d'assurer l'égal accès des enfants à ce service, en vertu du principe d'égalité, principe constitutionnel qui s'impose dans l'organisation de tous les services publics. En l'état actuel du droit, les collectivités territoriales qui ont institué un service de restauration scolaire ne sont pas légalement tenues d'y accueillir tout élève. Dans les cas où le nombre de demandes excède le nombre de places disponibles, les collectivités territoriales peuvent refuser l'accès de certains enfants à la cantine et accorder prioritairement l'accès à certains enfants. Il appartient aux collectivités territoriales de fonder leurs décisions sur un ensemble de critères appropriés qu'il leur appartient d'apprécier et qui leur permettront de prendre en compte dans toutes ses dimensions la situation objective des usagers au regard des caractéristiques de ce service public. A cet égard, le Conseil d'Etat a rappelé dans une décision du 13 mai 1994 : « s'agissant d'un service public non obligatoire (...), dont l'objet n'exclut pas que son accès puisse être réservé à certaines catégories d'usagers, le principe d'égalité des usagers du service public ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal limite l'accès du service en le réservant à des élèves (...) se trouvant dans une situation différente de l'ensemble des usagers potentiels du service ». Il incombe au conseil municipal de déterminer les mesures générales d'organisation du service de restauration scolaire. A cet égard, un règlement intérieur de la cantine municipale doit être établi. A l'occasion d'un recours dirigé contre le règlement intérieur d'une cantine, le Conseil d'Etat a rappelé qu'« il incombe au conseil municipal la fixation de mesures générales d'organisation des services publics communaux », et que ce règlement intérieur constitue « un acte administratif susceptible de recours » (CE 14 avril 1995, n° 100539). Si certains parents d'élèves se voient opposer une mesure règlementaire édictée dans le règlement intérieur et portant atteinte aux principes du service public, il leur est donc loisible de formuler un recours en excès de pouvoir dès lors qu'ils attestent d'un intérêt à agir. Il incombe alors au juge administratif de statuer sur la légalité de la mesure règlementaire en cause. Après que le Conseil d'Etat, statuant sur un jugement de référé, a suspendu l'application d'un règlement municipal qui interdisait l'accès des élèves dont les parents ne travaillent pas, (décision du 23 octobre 2009), le Tribunal administratif de Lyon, jugeant cette affaire au fond le 7 janvier 2010, a annulé ce règlement en considérant que « le seul critère de l'activité professionnelle des deux parents ne peut légalement fonder la limitation de l'accès des élèves à la cantine, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle peuvent se trouver des parents de prendre en charge leurs enfants pour des motifs autres que celui tiré de l'exercice d'une activité professionnelle ».
Auteur : Mme Valérie Lacroute
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 9 avril 2013