fonctionnement
Publication de la réponse au Journal Officiel du 3 mai 2016, page 3813
Question de :
M. Xavier Breton
Ain (1re circonscription) - Les Républicains
M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les pratiques de certaines banques qui prélèvent des frais disproportionnés pour clôturer les comptes de leurs clients décédés. L'association française des usagers des banques (AFUB) affirme avoir reçu plus de 800 plaintes depuis le début de l'année pour des facturations de cette nature. Au moment du décès d'un client, les banques appliquent des frais compris entre 70 et 300 euros appelés frais de traitement de succession, mais souvent assimilés à des frais de clôture de compte qui est pourtant un acte gratuit. Sur la base de 572 000 décès recensés par l'Insee en 2013, les établissements bancaires auraient ainsi encaissé entre 53 millions et 150 millions d'euros selon l'AFUB. Si toutes les banques facturent ce service, on constate une grande disparité des pratiques et des niveaux de facturation. Ainsi, certaines banques pratiquent des tarifs très supérieurs à ceux de leurs concurrents. On peut également s'interroger sur la légalité d'une telle pratique. En effet, l'article 1131 du code civil dispose que la tarification doit être la contrepartie d'une réelle prestation ; or les banques fixent ces pénalités bancaires pour leurs clients décédés en fonction du montant déposé sur les comptes alors que l'acte effectué par les banques est identique quelle que soit la somme détenue sur le compte. Ces pratiques sont donc très contestables d'un point de vue moral et légal et représentent une double peine pour les familles qui doivent affronter le deuil et ne sont pas en mesure de contester de telles pratiques. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour encadrer les procédures de clôture de comptes bancaires.
Réponse publiée le 3 mai 2016
Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires. Depuis plusieurs années il œuvre pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées permettant ainsi aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont notamment tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Ces établissements doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce deux mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Les frais de traitement prélevés lors d'une succession sont mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Concernant l'encadrement des tarifs bancaires, il convient de rappeler le principe de la liberté tarifaire, les frais relevant dès lors des politiques commerciales des établissements de crédit. Un certain nombre de tarifs sont toutefois aujourd'hui plafonnés réglementairement, il s'agit essentiellement des frais d'incidents. Enfin, les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C'est dans ce contexte que l'article 72 de la loi du no 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier) prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires. Récemment modifié par la loi no 2015-177 du 16 février 2015, il permet désormais également, sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, à tout successible en ligne directe d'obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l'article 784 du code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l'économie. En outre, dans le cadre de la loi no 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les banques ont dorénavant, sous certaines conditions, l'obligation d'identifier les titulaires décédés de comptes inactifs. Ceci, en consultant annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Les frais qui sont facturés si les comptes sont inactifs sont plafonnés depuis le 1er janvier 2016.
Auteur : M. Xavier Breton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 mars 2016
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2015
Réponse publiée le 3 mai 2016