Question écrite n° 90656 :
transports scolaires

14e Législature
Question signalée le 1er mars 2016

Question de : Mme Luce Pane
Seine-Maritime (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Luce Pane interroge Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les contrats de travail des conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l'activité scolaire. Ces derniers connaissent des périodes d'activité variables, avec une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, en fonction du calendrier scolaire. Ces conducteurs se retrouvent donc sans activité et donc sans rémunération pendant les périodes de vacances scolaires. La situation inhabituelle de ceux-ci est encadrée par l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, qui est un contrat très précaire. Face à cette situation, difficile à gérer pour les conducteurs engagés pour effectuer les transports liés à l'activité scolaire, elle demande s'il est envisagé une action visant à mieux protéger ces derniers.

Réponse publiée le 26 juillet 2016

La situation contractuelle et les modalités de rémunération des conducteurs de transports scolaires recrutés en contrat de travail intermittent sont encadrées par l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires étendu et en vigueur. Le code du travail offre toute latitude aux partenaires sociaux pour fixer la rémunération ainsi que les modalités de versement de celle-ci. En effet, l'article L. 3123-37 prévoit qu' « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendant de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord ». C'est ainsi que l'article 9 de l'accord précité stipule que « Le montant de la rémunération mensuelle est fonction du temps de travail effectif dans le mois considéré. Pour pallier le caractère variable de la rémunération d'un mois sur l'autre, un accord d'entreprise ou d'établissement, de même qu'une disposition du contrat individuel de travail peut prévoir le versement d'une rémunération mensuelle moyenne calculée sur la base du 1/12 de la rémunération annuelle correspondant à la durée annuelle du travail fixée dans l'annexe au contrat de travail ». Afin d'éviter la perte de revenu pendant les périodes de vacances scolaires, les dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise ou de l'établissement peuvent tout à fait prévoir que la rémunération est lissée dans le temps. Bien que l'article L.3123-33 du code du travail ne fasse pas des modalités de versement de la rémunération une mention obligatoire du contrat de travail, les dispositions conventionnelles pourraient en conséquence prévoir que l'option du lissage est expressément mentionnée dans le contrat de travail. Tel est par exemple le cas de l'accord du 12 juin 2014 relatif aux contrats intermittents à durée indéterminée de la Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999.

Données clés

Auteur : Mme Luce Pane

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er mars 2016

Dates :
Question publiée le 27 octobre 2015
Réponse publiée le 26 juillet 2016

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