Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Les Républicains

Face au dysfonctionnement et à l'exaspération montante sur les questions de règlements de la protection sociale et notamment des entrepreneurs et des entreprises, M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur ce qui semble être assez clairement un conflit d'intérêts entre les tribunaux de la sécurité sociale et la sécurité sociale elle-même. En effet, l'Association nationale des membres des tribunaux de sécurité sociale a dans son comité d'honneur le directeur de la sécurité sociale ainsi que le directeur de l'École nationale supérieure de sécurité sociale. L'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que la récusation d'un juge peut être demandée « s'il y a amitié ou inimité notoire entre le juge et l'une des parties ». C'est donc évidemment le cas entre le TASS et la sécurité sociale. Il souhaiterait donc savoir ce qu'elle entend entreprendre pour mettre fin à cette situation de conflit d'intérêts entre la sécurité sociale d'une part et les tribunaux chargés d'autre part de juger les contentieux qu'elle initie.

Réponse publiée le 7 juin 2016

Les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont des juridictions civiles présidées par un magistrat du siège et comprennent en outre un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants. A cet égard, le conseil constitutionnel a, par une décision no 2010-76 QPC du 3 décembre 2010, jugé que « les règles de composition du tribunal des affaires de sécurité sociale ne méconnaissent pas les exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ». L'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que la récusation d'un juge peut être demandée « s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ». Cette faculté peut donc être exercée à l'occasion d'une affaire portée devant un tribunal des affaires de sécurité sociale, dès lors qu'une des parties à l'instance considère que l'un des membres de la formation de jugement se trouve dans cette situation. En ce qui concerne l'association nationale des membres des tribunaux des affaires de sécurité nationale et du contentieux technique, il est important de noter qu'elle n'intervient aucunement dans le fonctionnement des tribunaux ni a fortiori dans les affaires qu'ils jugent. L'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ne lui est donc pas applicable.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2015
Réponse publiée le 7 juin 2016

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