travail saisonnier
Question de :
M. Hervé Féron
Meurthe-et-Moselle (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l'alinéa 3 l'article R. 716-16 du code rural et de la pêche maritime, issues du décret n° 95-978 du 24 août 1995. En effet, les dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 imposent des conditions extrêmement contraignantes concernant les conditions d'hébergement des travailleurs saisonniers et notamment des vendangeurs agricoles. Chaque année, les vignerons logent et nourrissent dans toute la France des saisonniers pendant la période des vendanges (qui dure une quinzaine de jours). Depuis une décision du directeur du travail de la Marne en date du 28 juillet 1997, une dérogation pouvait être appliquée avec une surface minimum par habitant de 4,5 m² au lieu des 9 m² réglementaires et avec un maximum de 12 vendangeurs par chambre au lieu des 6 réglementaires. Selon l'alinéa 3 de l'article R. 716-16, cette dérogation pouvait être mise en œuvre si deux critères étaient réunis : « lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de douze jours sur une période de douze mois consécutifs ». Cette dérogation, qui facilitait grandement l'organisation de l'hébergement des saisonniers, a néanmoins été remise en cause lors d'un contrôle de l'inspection du travail au cours des vendanges de l'année 2015. Dorénavant, les conditions d'hébergement rendues possibles par la dérogation précitée ne sont plus applicables, et les maisons et vignerons de Champagne se voient appliquer des règles aussi strictes qu'une surface minimum par occupant de 6 m² (au lieu des 4,5 m² obtenus par la dérogation de 1997) et un maximum de 6 vendangeurs par chambre (au lieu des 12 précédemment obtenus). Il l'alerte ainsi sur la situation difficile dans laquelle se retrouvent les vignerons et les saisonniers, les premiers ne pouvant plus héberger les seconds qui se retrouveront sans emploi. L'enjeu est crucial, puisque rien que pour la région Champagne-Ardenne ce sont entre 110 000 et 120 000 saisonniers recrutés chaque année qui sont potentiellement concernés. Il sollicite donc son intervention pour modifier les dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 716-16 du code rural et de la pêche maritime afin de garantir la stabilité juridique nécessaire donnant suffisamment de visibilité aux vignerons pour leur permettre de continuer à recruter des travailleurs saisonniers au cours des années à venir.
Réponse publiée le 12 janvier 2016
Les dispositions relatives à l’hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture sont fixées par les articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Elles prévoient un hébergement en résidence fixe ou en résidence mobile ou démontable et notamment, une superficie minimale par occupant et une interdiction des lits superposés. Ces mesures ont été adoptées de concert avec les partenaires sociaux agricoles, suite à l’accord national sur le travail saisonnier du 18 juillet 2002, étendu par arrêté ministériel du 28 octobre 2002. Au cas par cas, des possibilités de dérogations par l’inspection du travail ont été ouvertes pour toute durée d’embauche inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs, durée d’embauche déjà modifiée en 2009 et portée de 12 jours à 30 jours afin d’ouvrir ces possibilités de dérogation aux vendangeurs notamment (cf. article R. 716-16 du CRPM). Ainsi, il est d’ores et déjà possible pour tout employeur qui en ferait la demande à l’inspecteur du travail de déroger à tout ou partie de certaines de ces dispositions. Pour l’hébergement collectif en résidence fixe par exemple, l’inspecteur du travail peut accorder une dérogation à la superficie des pièces destinées au couchage et au nombre d’occupants (dérogation à l’article R. 716-7) et aux équipements sanitaires définis à l’article R. 716-11. Un alignement sur les normes en vigueur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est souvent recherché par l’inspecteur du travail : la contrainte de surface peut donc passer de 9 m2 à 6 m2 pour le premier occupant et les suivants. Les demandes concernant les sanitaires sont souvent acceptées. En revanche, les modifications des surfaces de réfectoire, qui ne font pas partie du champ des dérogations possibles, sont refusées. Il est à noter que des dispositions relatives à l’hébergement collectif en résidence mobile ou démontable ont été prévues, également assorties de la possibilité d’y déroger sur autorisation de l’inspecteur du travail compétent (article R. 716-25). A ce stade, un abaissement significatif des normes actuellement applicables, pourrait se heurter au principe constitutionnel du droit à un logement décent qui découle des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel il n’est ni souhaitable ni possible de déroger.
Auteur : M. Hervé Féron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 24 novembre 2015
Réponse publiée le 12 janvier 2016