droit d'ester
Publication de la réponse au Journal Officiel du 7 juin 2016, page 5026
Question de :
M. Hervé Féron
Meurthe-et-Moselle (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'action de groupe en santé. L'article 45 du projet de loi de modernisation de notre système de santé, récemment examiné en seconde lecture à l'Assemblée nationale, crée un nouveau droit au bénéfice des usagers. Il s'agit de la possibilité de mener une action de groupe en justice pour des victimes souhaitant obtenir réparation pour préjudices subis. On a tous en mémoire le scandale du Médiator ou encore celui des prothèses PIP. Grâce à l'action de groupe, il sera bientôt possible d'attaquer en justice des laboratoires pharmaceutiques et d'obtenir réparation par le biais d'une association. Néanmoins, les seules associations autorisées à déposer un recours doivent être agréées par le ministère de la santé, ce qui implique de laisser de côté toutes les autres associations reconnues d'utilité publique. Or plusieurs de ces associations, de par leurs activités philanthropiques, humanitaires, sociales, sanitaires, éducatives ou scientifiques, sont légitimes pour porter sur la place publique la défense d'une cause déterminée. En outre, et surtout, il est indispensable que les citoyens victimes puissent faire appel à des associations en totale indépendance avec l'industrie pharmaceutique. Or, parmi les 141 associations agréées au niveau national, plus de 50 % d'entre elles recevraient des dons de l'industrie pharmaceutique et/ou auraient signé des conventions de partenariats avec l'industrie pharmaceutique (selon la base de données publiques « Transparence Santé »). C'est pourquoi une clause doit être rajoutée à l'article L. 1143-1 du code de la santé publique afin d'interdire tout recours engagé par une association en lien, de près ou de loin, avec un producteur ou fournisseur de produits pharmaceutiques. À défaut, la défense des intérêts des citoyens victimes des effets négatifs de traitements médicamenteux risquerait d'être compromise. C'était l'objet d'un amendement déposé par M. le député dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé, amendement qui sera redéposé au Sénat, afin qu'un véritable débat avec le Gouvernement ait lieu. Il estime en effet son adoption nécessaire pour que le droit au recours pour les usagers du système de santé victimes de préjudices soit effectif et réellement applicable. Il souhaiterait ainsi connaître l'avis de Mme la Ministre quant à la proposition de rajouter une clause à l'article L. 1143-1 du code de la santé publique afin d'interdire toute possibilité de mener une action de groupe en justice pour une association en situation manifeste de conflit d'intérêts avec un groupe pharmaceutique.
Réponse publiée le 7 juin 2016
Les préoccupations exprimées dans la question sont partagées par la ministre des affaires sociales et de la santé. L'action de groupe a été confiée aux associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. Ces associations sont agréées par une commission nationale qui examine les demandes au regard entre autres d'un critère d'indépendance, cette indépendance devant être garantie notamment à l'égard des exploitants et fournisseurs de produits de santé. Cependant, ce critère d'indépendance impératif dans la procédure d'agrément n'interdit pas aux associations de recevoir des subventions ou des aides de la part de ces exploitants et fournisseurs. Dans un tel cas, ce lien d'intérêt fait l'objet d'une obligation de transparence qui conduit à ce que ces aides ou subventions soient publiées au titre des avantages sur la base transparence santé. Une association agréée, qui serait dans une situation manifeste de conflits d'intérêts avec un exploitant ou un fournisseur de produits de santé, pourrait se voir retirer son agrément. La loi de modernisation de notre système de santé a par ailleurs prévu que l'action de groupe n'est pas ouverte aux associations agréées ayant pour activité annexe la commercialisation de produits de santé, étant précisé que cette commercialisation inclut les cas de mise à disposition gracieuse ou à prix coûtant par les associations, de certains dispositifs médicaux au bénéfice des usagers qui ont recours à leurs services. Par ailleurs, le juge, saisi d'une action de groupe introduite par une association agréée en lien d'intérêt avec un exploitant ou un fournisseur de produits de santé dans des conditions de nature à nuire aux victimes, pourrait déclarer l'action irrecevable. Les dispositions en vigueur répondent aux préoccupations soulevées et sont garantes de la qualité du portage par une association agréée d'une action de groupe en santé.
Auteur : M. Hervé Féron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 mai 2016
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2015
Réponse publiée le 7 juin 2016