Question de : M. Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant le dernier magazine francophone de Daech en ligne intitulé « Dar al-islam » s'attaquant à l'école française. Le dernier magazine de décembre 2015 en ligne « Dar al-islam », magazine francophone de l'État islamique visant à séduire de futurs djihadistes, sert d'outil de propagande répugnant en évoquant les attentats du 13 novembre 2015. En plus des photos écœurantes, d'un vocabulaire volontairement provocateur, ce magazine propose un long dossier sur l'école française et l'éducation avec des messages idéologiques insoutenables et dangereux pour notre démocratie. Pour mettre fin à ce système, il vante les mérites de combattre et de tuer les ennemis d'Allah en menaçant de mort notamment les enseignants « enseignant la laïcité ». Il demande d'urgence à ce que ce magazine soit interdit de publication en France, car incompatible avec nos valeurs républicaines et se demande comment de tels journaux ont pu être autorisés à être publiés avec de tels messages portant atteinte à la démocratie.

Réponse publiée le 4 avril 2017

La publication de journaux, qu'ils soient sur support papier ou en ligne, ne fait pas, en, France, l'objet d'un régime d'autorisation préalable. Il n'est pas non plus possible d'interdire des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France, l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ayant été abrogé par le décret no 2004-1044 du 4 octobre 2004. En revanche, s'il s'avère que le magazine francophone « Dar al-islam » dispose d'un contenu caractérisant les délits prévus par l'article 421-2-5 du code pénal qui sanctionne de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, les personnes assurant la diffusion ou la vente de ce magazine en France peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Ce magazine étant diffusé en ligne, la détermination des personnes responsables est régie par l'article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Selon cet article, le directeur de la publication ou le codirecteur de la publication en question peuvent être mis en cause, l'auteur étant poursuivi comme complice. Peut également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal est applicable. C'est sur ce fondement que Romain Letellier a été condamné à trois ans d'emprisonnement le 5 mars 2014 par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour avoir mis en ligne une version française d'Inspire, le magazine anglophone d'Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA), appelant à commettre des attentats en Occident. Par ailleurs, l'article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique prévoit une responsabilité des hébergeurs s'ils n'ont pas réagi avec promptitude pour retirer des données ou en rendre l'accès impossible dès lors qu'ils ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite. En outre, l'article 6-1 de la loi no 2004-575 précitée prévoit, lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes de terroristes ou à l'apologie de tels actes le justifient, la possibilité pour le ministère de l'intérieur de demander à l'éditeur ou à l'hébergeur de retirer les contenus qui contreviennent à l'article 421-2-5 du code pénal et, en l'absence de retrait de ces contenus, de demander aux fournisseurs d'accès à internet de bloquer les contenus contrevenants. Ainsi, de mars 2015, date de mis en place du dispositif, à décembre 2015, 437 demandes de retrait ont été formulées dans le cadre de l'étape préalable à l'application des mesures de blocage/déréférencement et 43 sites ont fait l'objet d'une mesure de blocage pour provocation et apologie du terrorisme. En 2016, par comparaison, fin octobre, soit dix mois également, 2 394 demandes de retrait ont été formulées. Le différentiel entre le nombre de demandes de retrait et le nombre de demandes de blocage, s'explique par le fait que ces demandes ont été suivies d'effets dans plus de 9 cas sur 10 et, qu'en conséquence, la procédure de blocage/déréférencement n'a pas eu à être mise en œuvre pour ces contenus. En outre, il est possible de demander aux moteurs de recherche ou aux annuaires le déréférencement de ces contenus. Ainsi, au 1er novembre 2016, entre les ajouts des nouveaux contenus illicites et les re-référencements, la liste de déréférencement comprend 290 adresses pour provocation et apologie du terrorisme. Enfin, la loi du 3 juin 2016 est venue renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorer l'efficacité et les garanties de la procédure pénale en introduisant dans le code pénal des dispositions permettant de lutter plus efficacement contre la propagande djihadiste en ligne. Ainsi, l'article 421-2-5-1 du code pénal sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bouchet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 22 décembre 2015
Réponse publiée le 4 avril 2017

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