hypothèques
Question de :
M. François de Rugy
Loire-Atlantique (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. François de Rugy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions relatives à l'hypothèque. En effet, l'article 2 458 du code civil prévoit que le créancier hypothécaire impayé puisse demander en justice que le bien immobilier lui demeure en paiement par attribution législative. Cette disposition n'était prévue que dans le cadre d'une hypothèque conventionnelle. Toutefois, la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 a modifié les dispositions prévues au chapitre cinq du code civil, relatif aux effets des privilèges et hypothèques, lequel spécifie que l'attribution judiciaire n'est plus limitée à l'hypothèque conventionnelle. L'article 2 458 du code civil n'a toutefois pas été révisé, et n'est pas clair dans son interprétation sans une lecture à la lumière de l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007. Il en résulte une confusion quant au droit des créanciers. Il lui demande donc quelle mesure pourrait être prise afin de clarifier la réglementation sur ce point.
Réponse publiée le 30 avril 2013
Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en particulier de l'amendement n° 4 présenté par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale et adopté, que l'intention du législateur a bien été, selon l'exposé sommaire de cet amendement, d'étendre le bénéfice de l'attribution judiciaire « à toutes les hypothèques et aux privilèges ». Sous réserve de l'interprétation souveraine par le juge de l'article 2458 du code civil, le titulaire d'un privilège immobilier spécial a donc vocation à se prévaloir de l'attribution judiciaire.
Auteur : M. François de Rugy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Saisies et sûretés
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 30 avril 2013