fonctionnement
Publication de la réponse au Journal Officiel du 31 mai 2016, page 4824
Question de :
M. Jacques Lamblin
Meurthe-et-Moselle (4e circonscription) - Les Républicains
M. Jacques Lamblin interroge M. le ministre de l'intérieur sur les règles de désignation des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants suite à une fusion de communautés, lorsque cette désignation intervient entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. En effet, l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de fusion de communautés, le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires doivent être redéfinis. Lorsque cette situation se produit dans des communes de moins de 1 000 habitants, il doit être fait application des dispositions du chapitre 3 titre 5 du livre 1er du code électoral, ce qui revient à une désignation des conseillers communautaires selon l'ordre du tableau. Concrètement, qu'advient-il, lorsqu'une commune de moins de 1 000 habitants ayant 2 conseillers communautaires, par exemple le 1er et le 2ème adjoint, fusionne et, au terme de cette fusion, n'a plus qu'un seul délégué ? Qui devra-t-elle alors désigner, le maire (en tête du tableau) ou le 1er adjoint sortant (légitimé à ce poste par l'élection) ? Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser les règles applicables dans ces communes de moins de 1 000 habitants.
Réponse publiée le 31 mai 2016
L'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de fusion ou d'extension de périmètre entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, il est procédé à la détermination du nombre de sièges et à leur répartition entre les communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 du CGCT. L'article L. 5211-6-2 prévoit que dans cette situation, les conseils communautaires des communes de moins de 1 000 habitants sont désignés en application des dispositions du code électoral et notamment de son article L. 273-11 qui précise que les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants sont les membres du conseil municipal pris dans l'ordre du tableau. Il résulte de cette disposition que lorsqu'une commune de moins de 1 000 habitants qui disposait initialement de deux sièges se voit attribuer un seul siège à l'issue de la recomposition, le conseiller communautaire qui doit siéger est le premier membre du conseil municipal pris dans l'ordre du tableau. Dans l'hypothèse d'une commune de moins de 1 000 habitants, représentée par deux délégués dans l'ancien EPCI (par exemple, le premier et le deuxième adjoint, le maire ayant dans ce cas nécessairement démissionné dans cet ancien EPCI de ses fonctions de conseiller communautaire), et qui ne bénéficierait dans l'EPCI fusionné que d'un seul siège, le maire, premier dans l'ordre du tableau, serait donc désigné conseiller communautaire dans l'EPCI fusionné, en application de l'article L. 273-11 du code électoral. Dans le cas où l'EPCI fusionné serait une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, le premier adjoint serait le suppléant du maire, conseiller communautaire titulaire, et son remplaçant le cas échéant, par l'application combinée des articles L. 5211-6 du CGCT et L. 273-12 du code électoral.
Auteur : M. Jacques Lamblin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 avril 2016
Dates :
Question publiée le 19 janvier 2016
Réponse publiée le 31 mai 2016