élus locaux
Publication de la réponse au Journal Officiel du 5 juillet 2016, page 6298
Question de :
M. François de Mazières
Yvelines (1re circonscription) - Les Républicains
M. François de Mazières attire l'attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et plus particulièrement sur son article 42. En effet, faute d'indication de date d'effet des nouvelles dispositions de cet article, qui ont supprimé le versement des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes, celles-ci se sont appliquées dès la publication de la loi, le 8 août 2015 et non au 1er janvier 2017, date prévue par cette loi pour l'application des nouvelles dispositions visant à accompagner la mise en place de la nouvelle carte intercommunale. Le Gouvernement conscient, d'une part, de cette erreur et, d'autre part, de l'investissement personnel des élus et de la charge qui leur incombent, a souhaité, dans le cadre de l'article 115 de la loi de finances rectificative pour 2015, organiser de manière rétroactive la possibilité pour les présidents et vice-présidents de certains syndicats de communes et de syndicats mixtes de percevoir une indemnité de fonction jusqu'au 1er janvier 2017. Toutefois, cette disposition de la loi de finances rectificative pour 2015 a été censurée par le Conseil constitutionnel, le 29 décembre 2015, la jugeant « étrangère au domaine de la loi de finances ». Face à cette situation, il lui demande quelles solutions peuvent être envisagées pour permettre le versement de ces indemnités.
Réponse publiée le 5 juillet 2016
L'article 42 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi no 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
Auteur : M. François de Mazières
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Collectivités territoriales
Ministère répondant : Collectivités territoriales
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 juin 2016
Dates :
Question publiée le 16 février 2016
Réponse publiée le 5 juillet 2016