Question écrite n° 93836 :
taxes foncières

14e Législature
Question signalée le 17 mai 2016

Question de : M. François de Rugy
Loire-Atlantique (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. François de Rugy appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal des bateaux qui stationnent sur le domaine public fluvial et aménagés pour l'habitation. Les propriétaires de ces logements s'acquittent de la taxe d'habitation, mais ils sont également assujettis à la taxe foncière alors que les bateaux occupent le domaine public fluvial de façon précaire, sans scellement, avec des amarres amovibles. L'article 1381-3 du code général des impôts précise que les propriétaires sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, or ils doivent également s'acquitter d'une redevance au titre d'une convention d'occupation temporaire (COT) signée avec les différentes administrations gestionnaires. Aussi, il lui demande si cette double imposition ne contrevient pas aux principes fondamentaux du droit fiscal sur l'égalité des citoyens face à l'impôt.

Réponse publiée le 7 juin 2016

La redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux logements en contrepartie de l'occupation privative du domaine public fluvial n'a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d'une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements. A cet égard, conformément au 3° de l'article 1381 du code général des impôts, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s'ils sont seulement retenus par des amarres. En précisant qu'un bateau immatriculé sur les registres de l'inscription maritime et affecté à l'habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière dès lors qu'en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents, la doctrine administrative aujourd'hui publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous les références no BOI-IF-TFB-10-10-30 se contente de tirer les conséquences des dispositions légales, sans y ajouter. L'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bateaux logements résulte en effet d'une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l'impôt. Le Conseil d'Etat (CE) a notamment jugé qu'était imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d'un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d'une société (CE, 8 juillet 1908, société nautique de Marseille).  De même, une péniche à usage d'habitation amarrée sur un canal alors même qu'elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a effectué d'autres déplacements (Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth). Pour ces raisons, et aussi parce qu'elle priverait les collectivités territoriales d'une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, une mesure générale d'exonération des bateaux logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas envisagée.

Données clés

Auteur : M. François de Rugy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 mai 2016

Dates :
Question publiée le 8 mars 2016
Réponse publiée le 7 juin 2016

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