Question de : M. Rémi Delatte
Côte-d'Or (2e circonscription) - Les Républicains

M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences pour les collectivités territoriales des nouvelles compétences obligatoires des centres de gestion de la fonction publique territoriale. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique a confié aux centres de gestion de nouvelles compétences comme le secrétariat des comités médicaux et des commissions de réforme pour les collectivités affiliées Or ce transfert de charges n'est pas accompagné de moyens supplémentaires de la part de l'État et représente un coût important pour les collectivités. Il lui demande quelles solutions sont envisagées pour aider les collectivités à supporter cette charge supplémentaire.

Réponse publiée le 12 mars 2013

L'article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels de la fonction publique a modifié le II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en ajoutant parmi les missions obligatoires assurées par les centres de gestion pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics qui leur sont affiliés, le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux. Par ailleurs, la loi a ajouté à ce même article 23 un paragraphe IV qui prévoit que les collectivités et établissements non affiliés peuvent adhérer à un bloc de compétences assurées par les centres de gestion, sans pouvoir choisir entre celles-ci. Le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux fait partie des missions de ce bloc de compétences insécable. L'article 112 de la loi du 12 mars 2012 complète ce dispositif en prévoyant que les collectivités et établissements adhérents au bloc de compétences contribuent au financement des missions assurées dans ce cadre par les centres de gestion et il fixe à 0,20 % de la masse salariale le taux maximum de la contribution à leur verser. Ces amendements donnaient suite à une demande des centres de gestion tendant à étendre leurs attributions et à augmenter leurs ressources. Ces dispositions, consensuelles au Parlement, avaient fait l'objet d'une concertation avec les centres de gestion et les représentants des associations d'élus. Les collectivités non affiliées peuvent, soit assurer elles-mêmes le secrétariat, soit le confier aux centres de gestion dans le cadre du « bloc insécable » précédemment décrit. Dans le deuxième cas, et conformément à l'article 113, la contribution de la collectivité ne peut en tout état de cause pas dépasser le coût réel de la mission. Dans les deux cas, une concertation sera organisée avec les représentants des collectivités et des centres de gestion afin de définir les modalités pratiques et les services de l'État veilleront à assurer la continuité nécessaire pendant la phase de transition.

Données clés

Auteur : M. Rémi Delatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 13 novembre 2012
Réponse publiée le 12 mars 2013

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