Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que les lotissements sont désormais soumis à étude d'impact soit de manière systématique, soit après examen au cas par cas. Ainsi, l'étude d'impact est ainsi requise de manière systématique lorsque l'opération crée une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2. Mais dans le cas ou des lotissements ont déjà été autorisés et qu'un permis d'aménager est déposé pour une surface de plancher qui, du fait du cumul des surfaces déjà autorisées, permettra de dépasser le seuil de 40 000 m2, elle lui demande si l'étude d'impact s'impose.

Réponse publiée le 25 juin 2013

Les rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement contiennent généralement des seuils de soumission des projets à étude d'impact. Certains projets au dessous du seuil peuvent cependant produire, en cas d'extension lors de phases ultérieures ou par un cumul avec d'autres projets, des effets notables sur l'environnement. Pour éviter ces effets de seuils, le III de l'article R. 122-2 prévoit que, lorsque le projet initial n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact, l'extension dudit projet doit faire l'objet d'une telle étude si le projet, pris dans sa totalité, atteint les seuils et critères du tableau annexé à l'article R. 122-2. Ces dispositions sont à combiner avec celles des rubriques n° 33° et 34° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement qui prévoient deux hypothèses de soumission des lotissements à étude d'impact (systématique ou après un examen au cas par cas), selon que la commune dispose d'un document d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération ou qu'elle en soit dépourvue. Si le document d'urbanisme applicable a fait l'objet d'une évaluation environnementale « permettant l'opération », le projet est dispensé d'étude d'impact. Lorsque le document d'urbanisme n'a pas fait l'objet d'une telle évaluation, la rubrique 33° s'applique. La rubrique 34° s'applique, quant à elle, en l'absence de tout document d'urbanisme. Les rubriques relatives à ces projets visent les opérations réalisées « en une ou plusieurs phases ». Pour situer une demande de permis par rapport aux seuils, il convient de prendre en compte l'aménagement de la zone concernée.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Égalité des territoires et logement

Dates :
Question publiée le 13 novembre 2012
Réponse publiée le 25 juin 2013

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