police municipale
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée par la mission sénatoriale d'information sur les polices municipales pour dessiner l'avenir de la filière consistant à mettre à jour les dispositions du Code général des collectivités territoriales définissant le pouvoir de police municipale en « confortant l'exercice des pouvoirs de police du Maire », rappelant que la police municipale « assiste l'autorité municipale dans l'exercice de ses pouvoirs de police » comme police du maire. Il lui demande son avis sur cette proposition et le cas échéant dans quels délais elle pourrait être mise en œuvre.
Réponse publiée le 30 avril 2013
Pour maintenir l'ordre public dans la commune, le maire dispose, d'une part, du pouvoir de police générale défini à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'autre part de pouvoirs de police spéciale lui permettant de répondre à des situations spécifiques. Au titre de son pouvoir de police générale, le maire peut prendre les mesures proportionnées et adaptées aux circonstances pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la tranquillité publique sur le territoire de la commune. Ainsi, sur la base de son pouvoir de police générale, le maire a-t-il pu répondre à des problématiques de plus en plus diversifiées, telles que la circulation nocturne des mineurs non accompagnés dans certains quartiers (CE, 9 juillet 2001, req. n° 235638), la mendicité sur la voie publique (CE, 9 juillet 2003, req n° 229618), la consommation d'alcool sur la voie publique (CE, 3 avril 1996, req. n° 138649), ou encore la protection de la dignité de la personne humaine (CE, 27 octobre 1995, Cne de Morsang-sur-Orge, req. n° 136727). Par ailleurs, il convient de préciser qu'en dépit de l'existence d'une police spéciale, le maire peut être amené à mettre en oeuvre son pouvoir de police générale pour faire face à un danger grave ou imminent rendant difficile le respect de la procédure prévue par la police spéciale dans un délai restreint (CE, 2 décembre 2009, Cne de Rachecourt, req. n° 309684 ; CE, 10 octobre 2005, Cne de Badinières, req. n° 259205). Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les notions générales de bon ordre, de sûreté, de sécurité, de salubrité et de tranquillité publiques mentionnées à l'article L.2212-2 du CGCT demeurent pertinentes. Il s'avère en effet nécessaire pour le maire de disposer d'un cadre législatif formulé de manière suffisamment générale et souple afin, d'une part, de pouvoir répondre à la diversité des troubles à l'ordre public susceptibles de se manifester dans la commune, d'autre part, de pouvoir faire face à des situations d'urgence. A cet effet, l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 13 novembre 2012
Réponse publiée le 30 avril 2013