Question orale n° 777 :
taxe d'apprentissage

14e Législature

Question de : M. François de Rugy
Loire-Atlantique (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. François de Rugy attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les pénalités de sanction en cas de retard de paiement des contributions relatives à la taxe d'apprentissage. En effet, si le renforcement de notre arsenal de lutte contre la fraude fiscale est un impératif, il ne doit pas conduire à une égalité de traitement entre les contribuables de bonne foi ayant commis une erreur et les fraudeurs.

Réponse en séance, et publiée le 3 décembre 2014

PÉNALITÉS APPLICABLES EN CAS DE PAIEMENT TARDIF DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE.
M. le président. La parole est à M. François de Rugy, pour exposer sa question, n°  777, relative aux pénalités applicables en cas de paiement tardif de la taxe d'apprentissage.

M. François de Rugy. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d’État chargé du budget, et je suis heureux que ce soit lui qui me réponde directement. Depuis 2012, le Gouvernement et la majorité ont considérablement renforcé le dispositif français de lutte contre la fraude fiscale. En 2013, la nouvelle réglementation a conduit 23 000 repentis à se mettre en conformité avec le fisc, ce qui a rapporté plus de 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires. C'est une victoire pour la morale, pour le droit et pour les finances publiques.

Cependant, le système fiscal français est particulièrement complexe et les erreurs de déclaration sont toujours possibles. D'ailleurs, en matière de contrôle et de redressement, notre administration a toujours distingué les « déclarants de bonne foi », qui doivent s'acquitter de pénalités allant de 10 % à 40 %, les « déclarants de mauvaise foi », qui paient une majoration de 40 %, et enfin les « fraudeurs », qui se voient infliger une amende correspondant à leur dette majorée de 80 %.

À la rigueur de notre arsenal anti-fraude doit correspondre la proportionnalité des traitements et des sanctions en fonction de la bonne ou mauvaise foi des déclarants. C'est un impératif de justice, et c'est la condition pour que nos concitoyens et les entreprises souscrivent à ce dispositif particulièrement lourd.

Or, conformément aux articles 228 et 1678 quinquies du code général des impôts, le retard de paiement des contributions relatives à l'apprentissage fait l'objet d'une majoration de 100 %. Certes, les retards de paiement sont toujours préjudiciables et l'apprentissage est une priorité pour le pays. Mais le maintien d'une telle pénalité introduit une égalité de traitement entre retardataires et fraudeurs et contribue à jeter l'opprobre sur des entrepreneurs qui sont dans leur majorité de bonne foi. L'application de ces pénalités aveugles et disproportionnées peut ainsi mettre en cause la survie de certaines entreprises.

Aussi, pourriez-vous nous indiquer comment concilier exigence dans la lutte contre la fraude fiscale et justice dans le traitement des différentes catégories de déclarants ayant commis une erreur ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du budget.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Monsieur le député, certains des chiffres que vous avez cités concernant le service de traitement des déclarations rectificatives sont erronés, mais ils feront très prochainement l'objet de communications. En tout cas, je me félicite que nous partagions le souci de lutter contre la fraude fiscale.

Il est vrai que lorsque les employeurs assujettis au versement de la taxe d'apprentissage n'ont pas effectué les dépenses libératoires de la taxe auprès des organismes collecteurs avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des rémunérations, ou lorsque leur versement est insuffisant, ils doivent effectuer un versement de régularisation auprès de la direction générale des finances publiques – DGFiP – au plus tard le 30 avril de la même année. Ce versement est égal au montant de la taxe restant dû, majoré de l'insuffisance constatée. Autrement dit, le paiement devant être effectué auprès du service des impôts des entreprises est égal au double du montant de la taxe restant due.

Cette disposition, prévue par l'article 1599 ter I du code général des impôts, ne constitue pas une pénalité destinée à réprimer le manquement constaté, que celui-ci soit volontaire ou non, mais un simple supplément de droits ayant pour objet d'inciter les employeurs à respecter leur obligation de financement de l'apprentissage. Ce supplément représente la contrepartie de la mobilisation du réseau comptable de la DGFiP en lieu et place de celui des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, réseau de collecte normal.

Ce supplément de droits n'est pas exclusif de l'application des sanctions de droit commun destinées à tenir compte de la mauvaise foi éventuelle du contribuable, telles que les majorations de 40 % en cas de manquement délibéré ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

Je ne peux demander à mon administration d'appliquer autre chose que les articles votés par le législateur. L'ensemble de ces précisions montrent que les dispositions en vigueur permettent de distinguer le traitement des contribuables ayant commis une erreur de bonne foi de celui des fraudeurs.

M. le président. La parole est à M. François de Rugy.

M. François de Rugy. M. le secrétaire d’État, vous établissez un distinguo sémantique entre pénalité et incitation. Mais une incitation aussi contraignante ne ressemble-t-elle pas de près à une pénalité ? Elle est en tout cas ressentie comme telle, naturellement.

Par ailleurs, beaucoup de députés, comme vous sans doute, monsieur le secrétaire d’État, recueillent des témoignages d'entreprises de bonne foi qui se voient appliquer une pénalité de 40 %, souvent réduite, après négociation, à 30 ou 20 %, alors que cette pénalité n'était autrefois que de 10 % du montant dû.

Je voudrais appeler votre attention sur le fait que la lutte, légitime, contre la fraude fiscale ne doit pas devenir une occasion pour « faire du chiffre », grâce à une révision subreptice du barème des pénalités et sans que la loi ait été modifiée.

Données clés

Auteur : M. François de Rugy

Type de question : Question orale

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 25 novembre 2014

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