Reconnaissance engagement syndical dans la fonction publique territoriale
Question de :
M. Régis Juanico
Loire (1re circonscription) - Nouvelle Gauche
M. Régis Juanico interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'accès aux grades d'administrateur et d'ingénieur hors classe dans la fonction publique territoriale. Le décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 a modifié le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef. L'article 15 du décret n° 87-1097 portant statut des administrateurs territoriaux et son alinéa 2 imposent une obligation de mobilité de deux ans pour accéder au grade d'administrateur hors classe. Par analogie, la règle est identique pour les ingénieurs hors classe (cf. l'article 21 du décret n° 2016-200 portant statut des ingénieurs en chef). Les périodes assimilées à une mobilité ont été étendues aux fonctionnaires en détachement pour l'exercice d'un mandat syndical, reconnaissant ainsi l'engagement syndical qui relève incontestablement d'une implication professionnelle et qui très souvent se fait au détriment d'une carrière. Néanmoins, cette modification réglementaire qui régit le cas des agents en détachement n'aborde pas la question spécifique à la fonction publique territoriale des agents mis à disposition des organisations syndicales nationales au titre de l'article 100 §2 de la loi n° 84-53 et du décret n° 85-397 (articles 19 et suivants). Les textes précités, qui concernent 103 agents territoriaux pris en charge financièrement par l'État dans le cadre de la DGF, démontrent qu'ils sont pourtant dans la même situation que les agents en détachement auprès d'une organisation syndicale visés au 13° de l'article 2 du décret n° 86-68. Il résulte de la lettre même de l'arrêté ministériel du 12 février 2015 que « ces agents de la fonction publique territoriale sont mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national ». Bien évidemment, ils exercent des fonctions différentes professionnellement en dehors de la collectivité de rattachement et demeurent sous l'autorité directe de leur fédération qui est de fait leur employeur. Aussi il lui demande de préciser si la modification du décret n° 2017-556, par extension, permet aux collectivités de reconnaître l'expérience syndicale accomplie au titre d'une organisation dans le cadre réglementaire de l'exigence de mobilité ou si le Gouvernement entend distinguer les deux situations, qui pourtant ont bien la même ambition, à savoir donner aux organisations syndicales de fonctionnaires des moyens de fonctionner au niveau national.
Réponse publiée le 19 février 2019
L'exercice de fonctions à responsabilités, telles que celles confiées aux administrateurs territoriaux et aux ingénieurs en chef territoriaux, requiert et implique un parcours professionnel enrichi par la mobilité géographique et fonctionnelle. Au cours de la période de mobilité, les agents exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du cadre d'emplois auquel ils appartiennent ou de celles relevant de la collectivité territoriale dans laquelle ils ont été initialement nommés. Une mobilité statutaire d'au moins deux ans est donc exigée pour l'accès au grade d'administrateur territorial ou d'ingénieur en chef territorial hors classe ainsi qu'en disposent l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et l'article 21 du décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Afin d'offrir aux agents de la fonction publique territoriale des possibilités de mobilité comparables à celles des agents des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, le décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 a étendu le périmètre des détachements, pris en compte au titre de la mobilité, et notamment le détachement pour exercer un mandat syndical. La rédaction actuelle des statuts précités des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux ne permet toutefois pas de retenir la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale représentative, prévue par l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, comme une période de mobilité statutaire permettant l'avancement à la hors classe. Néanmoins, dans le prolongement du dispositif adopté par le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, aux termes duquel le détachement pour l'exercice d'un mandat syndical est reconnu au titre de la mobilité statutaire, une réflexion pourrait être engagée sur l'élargissement du dispositif à la mise à disposition prévue à l'article 100 précité.
Auteur : M. Régis Juanico
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 19 septembre 2017
Réponse publiée le 19 février 2019