Double contrôle aux frontières aéroportuaires pour les ultramarins
Question de :
M. Max Mathiasin
Guadeloupe (3e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés
M. Max Mathiasin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le double contrôle de police aux frontières aéroportuaires subis par les compatriotes des départements d'outre-mer (DOM). Après le contrôle de police systématique au départ des DOM, les passagers font l'objet d'un second contrôle à l'arrivée dans l'Hexagone, même quand il s'agit d'un vol direct. Ce double contrôle peut rallonger d'une heure ou une heure et demie le temps d'attente à l'arrivée. Il est ressenti comme une discrimination par les compatriotes ultramarins et une négation de la continuité territoriale dans la mesure où une telle procédure n'existe pas pour un vol intérieur à l'Hexagone. Il lui demande si une réglementation justifie une telle inégalité de traitement et, dans l'affirmative, si sa suppression peut être considérée.
Réponse publiée le 16 janvier 2018
Si l'espace Schengen est fondé sur la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures communes entre les Etats membres et son report aux frontières extérieures, l'article 138 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, stipule toutefois que « les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront, pour la République française, qu'au territoire européen de la République française ». Cette restriction territoriale figure également dans le considérant 21 du règlement du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « […] les territoires français et néerlandais auxquels s'applique le présent règlement s'entendent des seuls territoires européens de la France et des Pays-Bas […] ». En application du code frontières Schengen, les personnes entrant dans l'espace Schengen sont contrôlées par l'Etat membre dont elles franchissent la frontière extérieure. Les passagers qui arrivent sur le territoire métropolitain en provenance d'outre-mer font l'objet d'un contrôle dans la mesure où ils entrent dans l'espace Schengen. Les gardes-frontières vérifient, dans les aéroports métropolitains, que les conditions d'entrée et de sortie de l'espace Schengen sont remplies en application des articles 6 à 8 du code frontières Schengen. Le régime juridique qui s'applique aux voyageurs en provenance des départements d'outre-mer (DOM) résulte donc de la non-appartenance des territoires ultra-marins à l'espace Schengen. La France ne peut donc « externaliser » dans ses départements d'outre-mer les contrôles à l'entrée dans l'espace Schengen. Les attentats ayant frappé la France et plusieurs autres pays européens depuis 2015 et la persistance de la menace terroriste ont rendu nécessaire le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen. A l'initiative de la France et de l'Allemagne, le code frontières Schengen a ainsi été modifié au printemps 2017 afin de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen et donc la sécurité de l'espace Schengen. En application du nouvel article 8-2 du code frontières Schengen, entré en vigueur le 7 avril 2017, tous les voyageurs (ressortissants des pays de l'Union européenne comme des pays tiers), font l'objet d'un contrôle aux frontières systématique et approfondi en entrée et en sortie de l'espace Schengen. Plus généralement, il convient de rappeler qu'après les attentats de 2015, les mesures de contrôle à la frontière ont été renforcées conformément aux dispositions prévues par le code frontières Schengen dans ce type de contexte exceptionnel. Les services des douanes et de la police aux frontières mettent naturellement tout en œuvre, avec les partenaires concernés, pour limiter l'impact de ces mesures sur la fluidité des franchissements de frontières. Le « double contrôle » opéré sur les passagers en provenance des DOM répond aussi aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les DOM (dont les lignes frontières constituent des « points de passage contrôlés » - PPC), étant hors de l'espace Schengen, mettent en effet en œuvre les dispositions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, les services de l'Etat chargés du contrôle aux frontières à ces PPC appliquent une réglementation différente du code frontières Schengen. Pour les vols en partance de l'outre-mer, un premier contrôle est donc exercé au départ de l'outre-mer, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis un second contrôle est opéré à l'arrivée dans l'espace Schengen (par exemple en métropole) en application du code frontières Schengen. S'agissant des contrôles de sortie, tous les voyageurs quittant un territoire ultra-marin doivent se soumettre aux vérifications prévues par la réglementation (arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon). Toutefois, en 2010, sous l'égide du ministère chargé de l'outre-mer, la suppression des contrôles à l'arrivée des vols en provenance de Paris-Orly dans les aéroports des DOM a été expérimenté pour répondre notamment aux doléances des ultras-marins sur ce « double contrôle ». Après une expérimentation de six mois, ce dispositif a été pérennisé et étendu à l'ensemble des vols en partance des aéroports métropolitains vers la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion. Dans un contexte de vigilance renforcée Vigipirate, les services de l'Etat conservent cependant la possibilité d'effectuer de façon ponctuelle ce contrôle à l'arrivée. Pour les vols à destination de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, le contrôle des passagers (sortie de l'espace Schengen et entrée dans les 4 DOM) s'effectue donc dans les aéroports métropolitains de départ. Pour les vols à destination de Mayotte et des collectivités d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélémy) les passagers sont contrôlés en sortie de l'espace Schengen et à l'arrivée dans ces territoires.
Auteur : M. Max Mathiasin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 19 septembre 2017
Réponse publiée le 16 janvier 2018