Mise en œuvre de l'article L. 313-14-1 issu de la loi asile et immigration
Question de :
M. Vincent Descoeur
Cantal (1re circonscription) - Les Républicains
M. Vincent Descoeur interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les délais de mise en œuvre du nouvel article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Cet article dispose que « sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Cette disposition doit en particulier permettre de faciliter la régularisation des compagnons d'Emmaüs qui peuvent justifier d'un parcours d'intégration réussi de trois ans au sein des communautés Emmaüs, selon des modalités que doit préciser un décret en Conseil d'État. Or de nombreux compagnons, qui rempliraient aujourd'hui les conditions pour bénéficier de cette disposition, font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il souhaite connaître dans quel délai le Gouvernement présentera un décret en Conseil d'État pour rendre cet article effectif.
Réponse publiée le 25 décembre 2018
L'article 60 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a créé dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) un article L. 313-14-1. Il dispose que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à la condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du CESEDA peut être délivrée à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. L'étranger doit justifier de trois années d'activité ininterrompue au sein de ces organismes, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Les dispositions de l'article L. 313-14-1 du CESEDA doivent entrer en vigueur le 1er mars 2019. Elles s'appliqueront aux demandes présentées postérieurement à leur entrée en vigueur, conformément à l'article 71 IV de la loi du 10 septembre 2018 précitée. Les modalités d'application de l'article L. 313-14 -1 du CESEDA seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui est actuellement en cours d'élaboration par les services du ministère de l'intérieur. Ce décret sera présenté en Conseil d'Etat d'ici à la fin de l'année, conformément à l'objectif de publication fixé par le Secrétariat général du Gouvernement. En tout état de cause, avant cette date, les obligations de quitter le territoire français ne sauraient être exécutées sans un examen préalable de la situation individuelle des personnes concernées. L'examen de ce décret pourra donc se faire dans un délai compatible avec l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi au 1er mars 2019.
Auteur : M. Vincent Descoeur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Immigration
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 2 octobre 2018
Réponse publiée le 25 décembre 2018