Ecoles associatives d'enseignement des langues régionales par immersion
Publication de la réponse au Journal Officiel du 16 janvier 2018, page 321
Question de :
M. Vincent Bru
Pyrénées-Atlantiques (6e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés
M. Vincent Bru attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le statut des écoles associatives d'enseignement des langues régionales par immersion. Ces écoles sont assimilées aux écoles confessionnelles du fait de leur statut sous contrat d'association, ce qui limite les possibilités d'aides à l'investissement des collectivités territoriales du fait des dispositions de la loi du 15 mars 1850 (dite Falloux). De plus, les postes obtenus du ministère sont fléchés écoles catholiques (bop 139) ou écoles publiques (bop 140). Le rectorat ne peut donc déléguer ces postes vers les écoles associatives en langue régionale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre à ces écoles de faire face à leurs besoins croissants d'investissement et d'enseignants, du fait de leur succès auprès des populations locales.
Réponse publiée le 16 janvier 2018
L'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que "la langue de la République est le français". L'article 75-1 prévoit que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». L'éducation nationale contribue à la sauvegarde et au développement de ce patrimoine, notamment par la possibilité donnée aux établissements d'enseignement scolaire privés privilégiant l'enseignement d'une langue régionale de passer un contrat d'association ou un contrat simple avec l'État. Dès lors qu'ils choisissent de s'engager ainsi avec le service public de l'éducation nationale, ces établissements sont soumis au même régime juridique que l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat. Ce régime ne distingue pas le caractère propre de chaque établissement. Le fait que tous les établissements scolaires privés sous contrat relèvent d'un régime juridique unique ne revient cependant pas à nier leur diversité, ni la singularité du caractère propre de chacun d'entre eux. Par conséquent, les établissements privilégiant l'enseignement des langues régionales sous contrat ne sauraient être assimilés aux écoles confessionnelles. La loi encadre l'attribution d'aides publiques pour financer les investissements des établissements d'enseignement privés. L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés « sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». Ces dispositions sont interprétées par le Conseil d'État comme « interdisant l'utilisation de fonds publics au bénéfice d'écoles primaires privées » (v. en ce sens l'avis du Conseil d'État du 19 juillet 1888). En revanche, les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent « obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'État des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement » (article L. 151-4 du même code). Cette limitation n'existe pas pour les aides publiques susceptibles d'être accordées aux établissements privés d'enseignement technique. De surcroît, l'État et les collectivités locales peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés par les établissements d'enseignement scolaire privés, quelle que soit la nature de l'enseignement qu'ils dispensent, en vue de financer la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement existants (article L. 442-17 du même code). Par ailleurs, lorsque ces établissements ont passé un contrat avec l'État pour une partie ou la totalité de leurs classes, leurs enseignants sont rémunérés par l'État et les dépenses de fonctionnement de l'externat de ces classes sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des établissements publics (article L. 442-5 du même code). En contrepartie, ces établissements dispensent un enseignement selon les règles et programmes de l'enseignement public. Les établissements privés d'enseignement des langues régionales peuvent obtenir de l'État la mise sous contrat s'ils satisfont à l'ensemble des conditions requises pour passer un contrat avec l'État, et notamment si ces classes répondent à un besoin scolaire reconnu. Leurs demandes sont alors examinées, conformément aux articles 7 et 9 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 ainsi qu'à l'article L. 442-14 du code de l'éducation, qui prévoient que les moyens budgétaires alloués par l'État aux établissements d'enseignement scolaire privés votés en loi de finances ont un caractère limitatif. Par conséquent, la décision de passer un tel contrat intervient après une phase de concertation, tant interne (ministère de l'éducation nationale, rectorat, préfecture, etc.), qu'avec les parties prenantes de l'enseignement privé. Comme le précisent les documents budgétaires publiés chaque année dans le cadre du vote de la loi de finances initiale, le responsable du programme 139 « enseignement privé du premier et du second degrés » a notamment pour mission de répartir entre les académies les moyens d'enseignement votés par le Parlement. À son niveau, le recteur est responsable du budget opérationnel de programme académique (BOP A) que lui a délégué le responsable du programme 139. Ces répartitions entre académies, puis entre établissements, s'inscrivent dans le cadre de dialogues de gestion organisés entre les recteurs et le ministère, d'une part, et entre les autorités académiques et l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, d'autre part. Elles prennent en compte les évolutions d'effectifs d'élèves, les taux d'encadrement des élèves par les enseignants, mais également les déséquilibres qui peuvent être constatés entre académies ou entre bassins d'élèves, ou encore l'existence de besoins éducatifs particuliers. L'examen des demandes de nouveaux contrats émanant des établissements d'enseignement privés de langue régionale s'inscrit dans ce cadre. Il convient d'ailleurs de noter qu'un effort particulier est consenti chaque année en faveur de ces établissements. Il permet leur développement, quelle que soit la multiplicité de leurs réseaux : ABCM pour l'alsacien et le mosellan, Seaska pour le basque, Diwan pour le breton, La Bressola pour le catalan et Calandreta pour l'occitan. Les dotations en 2016 ont été de 16 équivalents temps plein (ETP) d'enseignants nouveaux, soit 2,1 % des moyens globaux dévolus à l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat. Cet effort a été accentué en 2017, 27,5 ETP nouveaux ayant été alloués aux réseaux des écoles de langue régionale. Au total, entre les rentrées scolaires 2012 et 2017, dans la limite des crédits inscrits en lois de finances pour le programme 139 « enseignement privé du premier et du second degrés », le ministère de l'éducation nationale a attribué à ces réseaux un volume de 102,5 ETP nouveaux. Naturellement, les postes à pourvoir dans ces établissements ont vocation à être occupés par des enseignants justifiant d'une maîtrise appropriée de la langue régionale en question, dans le cadre des recrutements par concours.
Auteur : M. Vincent Bru
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 novembre 2017
Dates :
Question publiée le 26 septembre 2017
Réponse publiée le 16 janvier 2018