Question écrite n° 14086 :
Obligations en matière de rétablissement du transit piscicole

15e Législature

Question de : M. Boris Vallaud
Landes (3e circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Boris Vallaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions d'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement relatif aux obligations de rétablissement du transit sédentaire et piscicole. La proposition de loi tendant à préserver et encourager la capacité hydroélectrique des moulins vise à assurer la protection des moulins, du patrimoine et de l'environnement tout en encourageant la production d'hydroélectricité à petite échelle. Si l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement confère un statut particulier aux moulins, force est de constater qu'il n'est pas uniformément appliqué sur le territoire. Dans le département des Landes, la direction départementale des territoires et de la mer a notifié aux propriétaires de moulins, l'obligation de réaliser des aménagements, au titre de la restauration de la continuité écologique, par l'arasement du seuil de leur moulin ou par l'aménagement d'une passe à poissons, dont les coûts restent prohibitifs. Adoptée par l'assemblée nationale le 9 février 2017 et par le Sénat le 15 février 2017, cette loi crée dans le code environnemental prévoit notamment que les moulins à eau existant régulièrement à la date de la promulgation de la loi et qui sont situés sur un cours d'eau classé au titre de l'article L. 214-17-2 (Liste 2) du code de l'environnement sont désormais dispensés des obligations de rétablissement du transit sédimentaire et piscicole qui pouvaient jusque-là leur être imposées par la loi. En conséquence, il lui demande de préciser le calendrier de mise en application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement et de définir le cadre d'intervention de l'administration quant au retrait du droit d'eau sur un cours d'eau classé en liste 2, à la remise en service des ouvrages et enfin à l'obligation faite aux propriétaires de réaliser des travaux d'aménagement.

Réponse publiée le 28 mai 2019

L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exonère les moulins équipés par leurs propriétaires ou des tiers, pour la production hydroélectrique, des obligations de restauration de la continuité écologique issues du classement du cours d'eau en liste 2 au titre de l'article L. 214-17. Une fiche interne, en appui aux services déconcentrés, a été rédigée en 2017 par le ministère de la transition écologique et solidaire afin de faciliter la lecture de cet article et d'homogénéiser les décisions que les services seraient susceptibles de prendre en application de celui-ci. Cette fiche a fait l'objet en 2018 de discussions au sein du groupe de travail pour la mise en œuvre du plan d'action pour un déploiement apaisé de la continuité écologique du Comité national de l'eau (CNE) auquel participaient notamment les représentants des moulins. Le consensus n'a pas été entièrement trouvé au sein de ce groupe, toutefois divers points ont pu être éclaircis. La définition du moulin comme une installation utilisant la force mécanique de l'eau, qui y est proposée, est tirée de celle donnée dans le guide à l'attention des propriétaires de moulins réalisé par les deux fédérations de défense des moulins et l'association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB) en 2013. Il est considéré qu'un moulin équipé est un moulin d'ores et déjà équipé pour la production hydroélectrique ou en train d'être équipé à la date de publication de la loi. Et il est rappelé que la notion de moulin « régulièrement installé », portée dans le deuxième paragraphe de l'article législatif, est précisée par la jurisprudence. Enfin, des précisions sont donnés sur le cadre de mise en œuvre de cette disposition au regard des obligations européennes et engagements internationaux de la France en matière de bon état des cours d'eau, de protection d'espèces et de reconquête de la biodiversité, dont le règlement européen pour l'anguille de portée juridique supérieure aux dispositions légales nationales. La fiche devrait être publiée comme note technique sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr.

Données clés

Auteur : M. Boris Vallaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs

Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire

Ministère répondant : Transition écologique et solidaire

Dates :
Question publiée le 13 novembre 2018
Réponse publiée le 28 mai 2019

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