Anonymat des procédures pénales
Publication de la réponse au Journal Officiel du 19 décembre 2017, page 6554
Question de :
M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Les Républicains
M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les attentes des agents de la police nationale concernant la signature du décret permettant la mise en œuvre de l'anonymat de certaines procédures pénales. En effet, la loi du 28 février 2017 n° 2017-258 prévoit notamment en son chapitre III la protection de l'identité des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale lorsqu'ils interviennent dans certaines procédures « à risque » particulièrement celles en lien avec la prévention d'actes terroristes. Ces dispositions ont été adoptées afin de protéger les agents de police dont la vie, l'intégrité physique ou bien encore celles de leurs proches sont susceptibles de ce fait d'être mises en danger. Or, à ce jour, le décret permettant la mise en œuvre de ces dispositions n'est toujours pas signé. Dans un contexte où, les représentants des forces de l'ordre sont devenus la cible de tout type d'attaques quasi quotidiennement l'État se doit de les protéger. En conséquence, il souhaite savoir quand le Gouvernement entend signer ce décret afin que ces dispositions deviennent applicables le plus rapidement possible.
Réponse publiée le 19 décembre 2017
A la suite de la tentative d'assassinat commise contre 4 policiers à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, le 8 octobre 2016, qui a provoqué un mouvement de colère et de solidarité au sein de la police nationale, le précédent Gouvernement a lancé le 26 octobre 2016 le « plan pour la sécurité publique » destiné à apporter de nouvelles réponses aux préoccupations et aux attentes des policiers, notamment de ceux affectés à des missions de sécurité publique, chargés de la sécurité quotidienne de nos concitoyens. Le plan comportait un volet matériel, mais également un volet législatif destiné à renforcer la protection des policiers et des gendarmes et la sécurité juridique de leurs interventions. Ce volet juridique s'est traduit par la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Cette loi a notamment étendu les mesures de protection de l'identité des policiers et des gendarmes, tant dans le cadre des procédures pénales que lors de certaines interventions, au-delà du dispositif qui existait déjà en matière de lutte antiterroriste. Cette évolution du cadre légal répond aux violences grandissantes dont les membres des forces de l'ordre sont les victimes, de plus en plus fréquemment pris pour cible, notamment par les terroristes islamistes. L'abject assassinat terroriste de Jean-Baptiste Salvaing et de Jessica Schneider, fonctionnaires du ministère de l'intérieur, le 13 juin 2016, a démontré qu'une nouvelle étape avait été franchie dans la violence. Il a profondément marqué l'ensemble des policiers nationaux. S'agissant de la protection de l'identité des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale (et des agents des douanes) dans le cadre des procédures judiciaires, elle est désormais possible en application de l'article 15-4 du code de procédure pénale introduit par la loi précitée du 28 février 2017. L'autorisation de s'identifier par un numéro d'immatriculation administrative en lieu et place de son état civil est délivrée lorsque la révélation de l'identité est susceptible de mettre en danger l'agent concerné ou ses proches. Ce dispositif est applicable dans les actes des procédures portant sur une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement. Il peut également s'appliquer pour les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement lorsqu'en raison de «circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause » la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger l'agent concerné ou ses proches. La mise en œuvre de l'article 15-4 du code de procédure pénale nécessite l'adoption de deux décrets d'application. Les travaux d'élaboration du premier décret, définissant le niveau hiérarchique « suffisant» de la personne compétente pour délivrer l'autorisation de ne pas être identifié par ses nom et prénom, sont désormais achevés. Ce texte devrait être prochainement signé. S'agissant du second décret, en Conseil d'Etat, il doit préciser les modalités d'application de l'article 15-4 précité, dont les modalités d'accès des juridictions d'instruction ou de jugement aux nom et prénom des personnes identifiées par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. Ce décret en Conseil d'Etat a impliqué un travail approfondi, technique en particulier, au sein des ministères concernés (intérieur, justice et ministère chargé des douanes). Ce projet de décret a été transmis au Conseil d'Etat au mois de novembre 2017.
Auteur : M. Bernard Deflesselles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 décembre 2017
Dates :
Question publiée le 26 septembre 2017
Réponse publiée le 19 décembre 2017