Reconnaissance des supplétifs de statut civil de droit commun
Question de :
Mme Laurence Vanceunebrock
Allier (2e circonscription) - La République en Marche
Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon interroge Mme la ministre des armées sur la situation des anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant servi la France au cours de la guerre d'Algérie qui ne peuvent prétendre à aucune mesure spécifique à leur engagement dans ce conflit. Le bénéfice de l'allocation de reconnaissance dont bénéficient les anciens supplétifs de statut civil de droit local leur a jusqu'à présent été refusé par les services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre devant lesquels les demandes ont été déposées. Et le service central des rapatriés n'a donné aucune suite à ces demandes. Ces services ont attendu la promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 pour rejeter les demandes. De plus, il paraît utile de préciser que selon la fédération nationale des rapatriés, le nombre total des personnes concernées n'excéderait pas les trois cents. Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 a ouvert le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui en avaient fait la demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus des pouvoirs publics, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend étendre le bénéfice de reconnaissance à l'ensemble des anciens supplétifs de statut civil de droit commun.
Réponse publiée le 7 novembre 2017
Du fait de la fin de la guerre d'Algérie, les membres des formations supplétives de statut civil de droit local ont été confrontés à une situation particulière, à laquelle le législateur a voulu répondre spécifiquement, en excluant dans la lettre et dans l'esprit les supplétifs de droit commun. L'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 a institué une allocation au profit des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui avaient conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 et qui avaient fixé leur domicile en France. Le législateur avait donc initialement entendu ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux seuls membres des formations supplétives de statut civil de droit local. Le Conseil constitutionnel, par sa décision no 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré contraire à la Constitution les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Du fait de cette décision et d'une succession de renvois dans les textes, la distinction opérée par le législateur entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun pour l'octroi de l'allocation de reconnaissance s'est ainsi trouvée remise en cause et le bénéfice de cet avantage a finalement été étendu à l'ensemble des anciens supplétifs. Par la suite, le paragraphe I de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a rétabli la condition, voulue par le législateur en 1987, portant sur le statut civil de droit local des bénéficiaires de l'allocation. Le paragraphe II du même article a en outre prévu la validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formulées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun, sous réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Dans sa décision no 2015-522 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a estimé que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant le caractère rétroactif de la mesure. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 52 de la LPM. Cette censure a bénéficié aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Les dossiers se rapportant à des demandes d'allocation de reconnaissance formulées par des anciens supplétifs de statut civil de droit commun sur la période considérée, recensés par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ont ainsi été transmis pour examen au Service central des rapatriés. A ce jour, seules quatre demandes ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant les tribunaux ont été identifiées, étant entendu que, dans le cas d'une procédure contentieuse en l'espèce, il revient au juge de se prononcer sur l'octroi de l'allocation de reconnaissance. Enfin, il convient de rappeler que le paragraphe III de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 qui précise que les demandes d'allocation de reconnaissance devaient être présentées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi, soit avant le 20 décembre 2014, n'a pas été remis en cause par le Conseil constitutionnel, rendant impossible, depuis cette date, toute demande nouvelle de la part des anciens membres des formations supplétives, qu'ils relèvent du statut civil de droit commun ou du statut civil de droit local. Dès lors, et en l'état actuel des choses, le Gouvernement n'entend pas étendre le bénéfice de ce dispositif de reconnaissance aux supplétifs de statut civil de droit commun.
Auteur : Mme Laurence Vanceunebrock
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Dates :
Question publiée le 3 octobre 2017
Réponse publiée le 7 novembre 2017