Secours
Publication de la réponse au Journal Officiel du 20 février 2018, page 1455
Question de :
M. Richard Ferrand
Finistère (6e circonscription) - La République en Marche
M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la mise en œuvre des dispositions réglementaires rendant obligatoire la présence d'une personne titulaire d'une qualification de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) lors de manifestations dans des établissements recevant du public (ERP) de 2ème catégorie de type L notamment. En effet, si la présence et l'intervention d'une personne titulaire d'un SSIAP sont dans certaines conditions rendues obligatoires, il n'est pas précisé que l'appel à cette personne qualifiée doive se faire dans le cadre d'une prestation de service contractée auprès d'une entreprise. De nombreuses associations peuvent être confrontées à cette obligation dans le cadre de l'organisation de manifestations. Fréquemment ces associations disposent parmi leurs adhérents de personnes disposant de la qualification SSIAP. Aussi il lui demande si le recours aux services bénévoles d'une personne disposant de la qualification SSIAP requise pour assurer la sécurité incendie et d'assistance aux personnes est possible pour les associations disposant parmi leurs adhérents d'une telle personne et par ailleurs de lui indiquer les éventuelles conditions qui autoriseraient un tel recours.
Réponse publiée le 20 février 2018
La présence et l'organisation du service de sécurité est de la compétence de l'exploitant de l'établissement recevant du public (ERP). L'article MS-46 de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie dispose qu'un service de sécurité incendie est obligatoire dans tous les établissements recevant du public, mais sa composition varie en fonction du type, de la catégorie et des caractéristiques des établissements. Ainsi, pour les ERP de type L de 2ème catégorie, la composition du service sécurité sera différente s'il s'agit d'une salle d'audition, d'une salle de conférence, d'une salle de réunion, d'une salle de paris, d'une salle réservée aux associations, d'une salle de quartier (ou assimilée) ou bien encore d'une salle polyvalente à dominante sportive. L'article L. 14 vient en outre préciser les activités qui nécessitent la présence d'un agent du service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP). Toutefois, une convention peut être signée entre l'exploitant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d'activités dans les établissements autres que ceux de la 1ère catégorie, sans hébergement, disposant d'une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l'effectif total n'excède pas 300 personnes (article MS-46 §3 de l'arrêté de 1980 précité). Cette disposition peut s'appliquer aux associations qui organisent des manifestations et qui disposent de bénévoles formés SSIAP. L'organisateur signataire de cette convention doit être capable d'assurer les missions suivantes : - connaître et faire appliquer les consignes en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l'évacuation des personnes en situation de handicap ; - prendre éventuellement, sous l'autorité de l'exploitant, les premières mesures de sécurité ; - assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique. En matière de risque d'incendie et de panique, la convention doit comporter les points suivants : - l'identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus ; - la ou les activités autorisées ; - l'effectif maximal autorisé ; - les périodes, les jours ou les heures d'utilisation ; - les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ; - les coordonnées de la (des) personne (s) à contacter en cas d'urgence. Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a : - pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des éventuelles consignes particulières données par l'exploitant et s'engage à les respecter ; - procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ; - reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement. Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité. Enfin, pour les ERP de type L, l'article L. 14 de l'arrêté du 5 février 2007 dispose également que la composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Auteur : M. Richard Ferrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations et fondations
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 février 2018
Dates :
Question publiée le 3 octobre 2017
Réponse publiée le 20 février 2018