Question de : M. Philippe Berta
Gard (6e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés

M. Philippe Berta appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur les difficultés posées par la non-publication du décret définissant les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, prévu à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lieux de vie et d'accueil (LVA) sont des structures sociales ou médico-sociales de petites tailles destinées à l'accompagnement quotidien personnalisé d'enfants, d'adolescents et d'adultes dans une situation problématique. En principe, les personnes travaillants dans les LVA, couples ou petits groupes, vivent sur place avec les personnes accueillies. Afin d'adapter le calcul de la durée du travail de ces salariés au mode de fonctionnement spécifique des LVA, le législateur a prévu la mise en place de dispositions particulières à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles et renvoyé à un décret la fixation des modalités de suivi. Or, en l'absence de ce décret d'application, la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt 17-10248, en date du 10 octobre 2018, que le forfait annuel en jours prévu par l'article L. 433-1, n'était pas opposable aux salariés. Cette jurisprudence engendre un risque contentieux fort pour les LVA qui sont de petites structures à but non lucratif. Par conséquent, il lui demande quelles sont les intentions et le calendrier du Gouvernement pour la publication du décret nécessaire à l'application du régime dérogatoire de forfait annuel en jours prévu par le législateur pour le calcul de la durée du travail dans les lieux de vie et d'accueil.

Réponse publiée le 14 mai 2019

En effet, par Arrêt n° 1446 du 10 octobre 2018 (17-10.248) la Cour de cassation a jugé que l'absence de décret d'application de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles fait obstacle à l'application du régime dérogatoire au code du travail prévu par ce texte pour les salariés permanents et assistants permanents des lieux de vie et d'accueil. Ce régime permet notamment de déroger à la réglementation relative aux durées maximales de travail et au repos quotidien, afin de garantir un accompagnement en continu des publics accueillis par des salariés qui résident sur place. L'organisation des lieux de vie et d'accueil se trouve donc déstabilisée par cette récente évolution de la jurisprudence. Or, eu égard à la mission des lieux de vie et d'accueil, la présence de salariés permanents auprès des publics fragiles est une nécessité, et justifie, par suite, les dérogations au code du travail prévues par l'article L. 433-1. A ce titre, il convient de rappeler que la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui organise au niveau communautaire la protection des salariés en matière de durée du travail, permet des dérogations dans le droit national notamment pour « les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ». Les activités visées par l'article L. 433-1 entrent pleinement dans ce cadre. Les services de la ministre du travail sont en lien avec ceux de la ministre des solidarités et de la santé, afin d'étudier les possibilités de sécuriser le régime prévu à l'article L. 433-1 à l'appui des dérogations permises par cette directive.

Données clés

Auteur : M. Philippe Berta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : Travail

Ministère répondant : Travail

Dates :
Question publiée le 25 décembre 2018
Réponse publiée le 14 mai 2019

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