Caractère obligatoire de l'examen préventif - code de l'éducation
Question de :
M. Matthieu Orphelin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - La République en Marche
M. Matthieu Orphelin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le caractère obligatoire de l'examen préventif prévu au 1°) de l'alinéa 1er de l'article D. 714-21 du code de l'éducation. En effet, cet article prévoit que « les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante », et ce, notamment « en effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ». S'il semble que cette obligation pèse avant tout sur les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, cet examen préventif revêt-il un caractère obligatoire pour l'étudiant ? Le cas échéant, quels risques ou quelles sanctions pourrait encourir un étudiant qui refuserait de se soumettre à un tel examen ? Il souhaiterait ainsi avoir des éclaircissements sur la portée de cette disposition.
Auteur : M. Matthieu Orphelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche
Date :
Question publiée le 15 janvier 2019
Date de clôture :
21 juin 2022
Fin de mandat